TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 3×
TA38 · Juge unique 4 — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107803_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 14 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Pignier demande au tribunal : 1°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Entre-Deux-Guiers ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale a augmenté la valeur locative de son bien en 2019 sans respecter le principe général des droits de la défense ; - la surface réelle de la maison est de 90 m2 et non de 202 m2 ; - le nombre de pièces retenu est de sept alors que la maison comporte deux pièces ; - les équivalences superficielles sont de 10 m² et non de 16 m² ; - la valeur locative devrait être fixée à 208 euros au lieu de 367 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2022 et le 15 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pfauwadel, magistrat désigné, et les observations de Me Pignier. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 29 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison située 235 chemin de la Source à Entre-Deux-Guiers. Ayant constaté que sa cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2019 avait subi une augmentation, il a présenté une réclamation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il demande au tribunal de prononcer la réduction de cette taxe en soutenant d'une part que l'administration fiscale a irrégulièrement augmenté la valeur locative de son bien et d'autre part que la valeur locative 1970 est surévaluée. 2. Il ressort des pièces produites par l'administration fiscale que M. A a déposé le 10 mars 2015 deux déclarations modèle H1 mentionnant des surfaces des pièces d'habitation de 90 m² et 112 m², auxquelles il a joint un courrier expliquant que ces locaux constituaient les deux parties d'une même maison du XIXème siècle partagée par son propriétaire initial entre ses deux enfants, qu'il avait lui-même réunies après les avoir acquises respectivement en 1974 et en 2001. 3. Aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : " I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 m² ; Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 m² ; Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 m² ; Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : par baignoire : 5 m² ; par receveur de douches ou bac à laver : 4 m² ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 m² ; W.-C. particulier (par unité) : 3 m² ; Egout (raccordement au réseau d'eau) par local : 3 m² ; Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 m² ; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 m². () ". 4. Sur les déclarations H1 déposées le 10 mars 2015, M. A a mentionné deux pièces pour la partie de la maison de 90 m², cinq pièces pour celle de 112 m² et seulement l'électricité et le chauffage comme éléments de confort. Il ressort de la fiche d'évaluation de la maison que pour fixer sa valeur locative à 367 euros, l'administration s'est strictement fondée sur ces éléments, soit 202 m² de surface et 16 m² d'équivalences superficielles correspondant à 2 m² pour l'électricité et 14 m² pour le chauffage de sept pièces, alors même que le contribuable n'avait mentionné aucun autre élément de confort tel que l'eau courante. 5. Il résulte de ce qui précède que l'augmentation de la cotisation de taxe foncière à laquelle a été assujetti M. A en 2019 résulte uniquement de la prise en compte de ses déclarations. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a mis à sa charge des droits excédant le montant de ceux résultant des éléments qu'il a déclarés sans l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que le bien imposé dispose d'une surface réelle de 90 m² et non de 202 m² et qu'il ne comporte que deux pièces, contrairement à ce qu'il a mentionné dans ses déclarations H1. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, T. PFAUWADELLe greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107803_20240319
Données disponibles
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