TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2107805_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2021 et 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que l'arrêté attaqué:
- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français alors que les demandes d'asiles de ses filles étaient toujours en cours ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente ;
- les observations de Me Grolleau substituant Me Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1979, a déposé une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 décembre 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2019. Par un arrêté en date du 28 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a deux filles, D B C née le 19 décembre 2014 et Myriam C née le 10 avril 2019. Par une décision du 29 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à ces dernières. La reconnaissance de la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, elle a pour effet de rétroagir à la date de la décision litigieuse. Ainsi, il est possible de se prévaloir de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2020 pris antérieurement à son intervention sur laquelle l'effet de cet arrêt rétroagit. Dès lors qu'il est désormais admis que les filles de M. C avaient le statut de réfugié à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il n'est pas contesté que M. C contribue à leur entretien et à leur éducation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant et en l'obligeant à quitter le territoire français
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 juillet 2020 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de résident à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pierre sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Pierre, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9324 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2107805_20230224