TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107809_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 4 mai 2022, M. C, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen complet du dossier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, quand bien même il lui a octroyé un certificat de résidence portant la mention étudiant le 23 juin 2021 ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- un non-lieu à statuer doit être prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant algérien né le 26 juin 1999, a sollicité le renouvellement d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " le 8 avril 2019. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 23 juin 2021, délivré à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant - élève ", postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué et à l'introduction de sa requête. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce versée au dossier que M. C aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le séjour sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107809Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107809_20221129
TA7815 février 2024
DTA_2107809_20240215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2107809_20221129
Données disponibles
- Texte intégral