TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107810_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 7 décembre 2020 et 14 janvier 2021 par lesquelles le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à sa charge la récupération de deux indus d'allocation de solidarité spécifique s'élevant respectivement aux montants de 464,69 euros pour la période d'octobre à novembre 2020 et de 1 390,35 euros pour la période d'avril à septembre 2020, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ; 2°) de condamner Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 411,08 euros perçue à tort par cet organisme ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la dette de M. A à l'égard de Pôle emploi a été entièrement apurée par le versement, par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, d'un montant de 2 266,12 euros, supérieur au montant de 1 855,04 euros réclamé par Pôle emploi ; - Pôle emploi lui reste redevable de la somme de 411,08 euros, correspondant à la différence entre le montant de la dette initiale et la somme versée par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Linares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Réinscrit sur la liste des demandeurs d'emplois à compter du 6 février 2020, M. A a alors de nouveau bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique, versée par Pôle emploi. Admis à compter du 1er avril 2020 au bénéfice de l'allocation adulte handicapé, il a été informé par un courrier de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur du 2 décembre 2020 qu'il ne pouvait pas cumuler ces deux prestations et que le versement de l'allocation de solidarité spécifique était suspendu. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 7 décembre 2020 et 14 janvier 2021 par lesquelles le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à sa charge la récupération de deux indus de cette allocation de solidarité spécifique s'élevant respectivement aux montants de 464,69 euros pour la période d'octobre à novembre 2020 et de 1 390,35 euros pour la période d'avril à septembre 2020, ainsi que la décision du 1er avril 2021 de rejet de son recours administratif préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de l'instruction d'une part, que M. A a été admis au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2020 par une décision du 4 juin suivant, et d'autre part que, pour la période du 1er avril au 30 novembre 2020, M. A a perçu, au titre de l'allocation de solidarité spécifique, la somme totale de 4 121,16 euros. Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, subrogé dans les droits de M. A afin de percevoir la somme versée au titre de l'allocation aux adultes handicapés, a perçu de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme totale de 2 266,12 euros, en deux versements de 565,60 euros au mois de décembre 2020, pour la période d'octobre à novembre 2020 et 1 700,52 euros au mois de janvier 2021, pour la période d'avril à septembre 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A avait perçu, au titre de l'allocation de solidarité spécifique, pour la période d'avril à novembre 2020, la somme totale de 4 121,16 euros. Par suite, le montant 2 266,12 euros versé par la caisse d'allocations familiales à Pôle emploi était insuffisant pour couvrir l'intégralité du trop perçu par M. A au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période d'avril à novembre 2020. Pôle emploi est donc bienfondé à réclamer à M. A la différence entre le montant de 4 121,16 euros qui lui a été versé pour la période en cause au titre de l'allocation de solidarité spécifique, et le montant de 2 266,12 euros versé par la caisse d'allocations familiales à Pôle emploi pour cette même période, soit un indu de 1 855,04 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions à fin de paiement de la somme de 411,08 euros : 5. Si M. A sollicite le paiement de la somme de 411,08 euros, il résulte de l'instruction que cette somme correspond à la différence entre le montant de 2 266,12 euros versé par la caisse d'allocations familiales à Pôle emploi en remboursement d'une partie de l'allocation de solidarité spécifique trop perçu par l'intéressé, et celui de 1 855,04 euros qui lui est réclamé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant total de l'indu d'allocation de solidarité spécifique s'élève à 4 121,16 euros pour la période d'avril à novembre 2020, et le montant versé par la caisse d'allocations familiales à Pôle emploi ne suffisait donc pas à rembourser cette somme. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 411,08 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le défendeur présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. B Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107810_20230511
Données disponibles
- Texte intégral