TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107811_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, et des pièces complémentaires et des mémoires en réplique, enregistrées les 8 et 17 juin, 28 juillet et 7 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Pire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 8 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et a refusé de prendre en charge ses frais médicaux au titre de son accident de service ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle et de réexaminer la prise en charge de ses frais, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de droit, d'une violation de la loi, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de prendre en charge ses frais est entachée d'une erreur de droit. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 16 septembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non lieu à statuer partiel et au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle sont devenues sans objet eu égard à l'intervention, le 12 juillet 2021, d'une décision lui accordant le bénéfice de cette protection fonctionnelle. Il soutient également que les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 8 avril 2021 refusant de prendre en charge les frais médicaux ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Weyl, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure de sciences de la vie et de la terre affectée au collège Jean Lolive, à Pantin a été victime, le 5 février 2021, de violences volontaires et de menaces de la part d'un élève. Par courrier du 8 février 2021, elle a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle ainsi que la prise en charge de ses frais. Le 8 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil a reconnu l'imputabilité au service de son agression, l'a informée de la prise en charge des soins réalisés entre le 5 février 2021 et le 30 avril 2021 et de l'absence de prise en charge des frais d'ostéopathie. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a, d'une part, implicitement rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle et, d'autre part, explicitement refusé la prise en charge de ses frais d'ostéopathie au titre de son accident de service. Sur le refus d'octroi de la protection fonctionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Créteil a octroyé à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code de la fonction publique. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision n'est pas conditionnelle et doit être regardée comme ayant entièrement fait droit à la demande initiale de l'intéressée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle. 3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction à l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle sont également devenues sans objet. Si cette protection comprend notamment, comme le précise l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique en vigueur à la date du présent jugement, la réparation des dommages dont l'agent a été victime à l'occasion de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent, laquelle, en principe, correspond au montant de la condamnation civile fixée par le juge pénal. Sur le refus de prise en charge des frais d'ostéopathie : 4. Aux termes de l'alinéa 2 du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés. Il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident. 5. Pour rejeter la demande de prise en charge de frais d'ostéopathie de Mme B lors de deux consultations datées des 9 et 26 février 2021 d'un montant total de 120 euros, le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé sur la circonstance que ces dépenses ne constituent pas des actes remboursés par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il est constant que par une décision du 8 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil a reconnu l'imputabilité au service de l'agression de Mme B et a décidé de prendre en charge les soins reçus du 5 février au 30 avril 2021. Par conséquent, en ne recherchant pas si ces frais présentaient un caractère d'utilité directe en lien avec son accident de service, le recteur de l'académie de Créteil a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 8 avril 2021 et d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de remboursement des frais litigieux afin de déterminer si ces dépenses ont présenté un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences de l'accident dans un délai d'un mois. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant d'octroyer à Mme B la protection fonctionnelle. Article 2 : La décision du 8 avril 2021 refusant la prise en charge de ses frais d'ostéopathie est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la demande de remboursement des frais d'ostéopathie de Mme B dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2107811_20221215
Données disponibles
- Texte intégral