TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107815_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2021, Mme B C Le, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d'un changement de statut, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023 a été accordée à la requérante en cours d'instance. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Le, ressortissante vietnamienne née en 1987, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante valable du 8 mars 2020 au 7 mars 2022. Le 26 avril 2021, l'intéressée a sollicité un changement de statut, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 6 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, Mme Le demande l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet de Seine-et-Marne le 19 août 2022 qu'il a octroyé à Mme A, le 27 mai 2022, une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023, correspondant à la nature du titre de séjour que celle-ci avait sollicité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais de justice : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision contestée, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C Le et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, P. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne en ce qui le concerne au préfet de Seine-et-Marne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2107815_20220922
Données disponibles
- Texte intégral