TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107818_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation en l'absence de communication de ses motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Guillaume de la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 juin 1982, entrée en France selon ses déclarations le 17 janvier 2012, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 avril 2018 au 9 avril 2019. Elle demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 du même code désormais codifié à l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivant à échéance le 9 avril 2019. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu le 7 juillet 2021, Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1000 euros à la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, conseil de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement d'un titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, L. CLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107818
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2107818_20230131
Données disponibles
- Texte intégral