TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107819_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 8 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Filliatre, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'école nationale supérieure d'arts et métiers a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure d'arts et métiers la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'avenant soumis à sa signature modifiait ses conditions de rémunération de manière substantielle par la mise en place d'un salaire en lieu et place d'un traitement indiciaire de sorte qu'elle restait libre d'accepter ou non cette modification de son contrat de travail et que le refus de le signer n'est pas constitutif d'un refus d'obéissance hiérarchique ; - l'école nationale supérieure d'arts et métiers a méconnu les dispositions de l'article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui prévoient que l'agent doit disposer d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision d'accepter ou non les modifications apportées à son contrat de travail ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'avait pas donné son accord pour que l'entretien préalable au licenciement se fasse par un procédé de visio-conférence ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, l'école nationale supérieure d'arts et métiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en qualité d'agente contractuelle de catégorie A par l'école nationale supérieure d'arts et métiers, sur un poste d'assistante ingénieure de la filière des ingénieurs techniciens administratifs de recherche et de formation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au sein du service d'assistance administrative à l'enseignement et à la recherche du Campus Arts et Métiers de Metz. Son contrat initial, conclu pour la période du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017, a été régulièrement reconduit par avenants, jusqu'à la signature de l'avenant n°5, prolongeant son engagement contractuel jusqu'au 3 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'école nationale supérieure d'arts et métiers a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, sans préavis ni indemnité de licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " Aux termes de l'article 43-2 de ce même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " 3. Pour prononcer le licenciement de Mme A pour motif disciplinaire, le directeur de l'école nationale supérieure d'Arts et Métiers a considéré que le refus de l'intéressée de signer le nouveau contrat qui lui était proposé pour la période du 1er juillet 2021 au 3 janvier 2022 constituait un refus d'obéissance hiérarchique. 4. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. D'une part, il est constant que le contrat liant Mme A à l'école nationale supérieure d'Arts et Métiers ne présentait aucun caractère fictif ni frauduleux. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le refus exprimé par Mme A de signer les nouvelles clauses contractuelles proposées par son employeur en juin 2021 était uniquement motivé par le souhait de conserver le bénéfice des garanties contractuelles offertes par le contrat en cours, tel que modifié par l'avenant n°5 applicable jusqu'au 3 janvier 2022. Dans ces conditions, la décision de la requérante ne constitue pas un refus d'obéissance hiérarchique. Si l'école nationale supérieure des arts et métiers fait valoir que le contrat la liant à Mme A était entaché d'une irrégularité qu'elle était tenue de régulariser, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire en cas de refus de signature par l'agent concerné. Ainsi Mme A ne peut être regardée comme ayant manqué à ses obligations professionnelles et commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il s'ensuit qu'en prononçant le licenciement de Mme A pour motif disciplinaire, le directeur l'école nationale supérieure d'arts et métiers a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 13 septembre 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'école nationale supérieure d'arts et métiers une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'école nationale supérieure d'arts et métiers a licencié Mme A pour motif disciplinaire est annulée. Article 2 : L'école nationale supérieure d'arts et métiers versera à Mme A la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'école nationale supérieure d'arts et métiers. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2107819_20230105
Données disponibles
- Texte intégral