TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107820_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Port-de-Bouc l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - " cette situation disproportionnée " entraîne des conséquences préjudiciables sur son état de santé mentale et sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Port-de-Bouc conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de M. B et de Mme C, représentant la commune de Port-de-Bouc. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un détachement de deux ans, M. A B, gardien-brigadier de police municipale, a intégré le 1er mars 2019 les services de la commune de Port-de-Bouc. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de Port-de-Bouc l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter de la même date. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ". La suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une enquête administrative ayant révélé, notamment, que M. B s'était vu accorder des congés non justifiés, il est apparu que l'intéressé avait eu des comportements contraires à ses obligations statutaires, notamment en février 2021 en adoptant, selon les termes de cette enquête, " un comportement problématique à l'occasion de ses fonctions envers l'un de ses responsables hiérarchiques ainsi que certains élus ". Selon les rapports joints au dossier, notamment un rapport du chef de service de M. B du 9 octobre 2020, de sa cheffe de brigade, non daté, et des courriels du 4 décembre 2020 et 18 février 2021 émanant de sa hiérarchie, M. B ne respectait pas les consignes qui lui étaient données verbalement tout comme celles figurant sur les bulletins de service journaliers. A cet égard, il n'était notamment pas présent à son poste pour assurer la surveillance aux abords des écoles qui doit être réalisée systématiquement à 8h30 et 16h30 et il prenait l'initiative d'intervenir sur la voie publique seul, au mépris de sa sécurité, et sans en informer sa hiérarchie. De la même manière, il exposait ses collègues en les délaissant tandis que les opérations doivent être réalisées en binôme. Ces pièces rendent suffisamment vraisemblables, à la date de la mesure contestée, les faits reprochés à l'intéressé, lesquels présentaient un caractère de gravité justifiant la suspension en litige. 4. Le moyen tiré de ce que cette mesure aurait entraîné des conséquences préjudiciables sur l'état de santé du requérant et sa situation financière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Port-de-Bouc l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de la commune de Port-de-Bouc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la commune sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Port-de-Bouc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Port-de-Bouc. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2107820_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel