TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107829_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1993, est entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Par une demande enregistrée le 3 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet de la Moselle a implicitement rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " 3. M. A n'établit pas avoir, en application des dispositions citées au point 2, adressé au préfet de la Moselle une demande de communication des motifs dans les deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet qu'il conteste, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen sur ce point doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux sœurs et deux de ses frères et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. M. A, qui a bénéficié d'un emploi sans être en situation régulière au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, ne justifie d'ailleurs pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. Le premier assesseur, A. Lusset Le président rapporteur, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2107829_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel