TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107830_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 mai 2021, a refusé de prendre en charge les frais médicaux relatifs à cet accident et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 28 mai au 10 juin 2021. Elle soutient qu'alors même que l'accident est survenu un mercredi, jour non travaillé, il est imputable au service car elle a été agressée du fait de l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est éducatrice au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle exerce ses fonctions à temps partiel au service territorial éducatif de milieu ouvert de Metz. Le mercredi 26 mai 2021, alors qu'elle était à son domicile et ne travaillait pas ce jour-là, elle a constaté qu'un parent dont l'enfant est suivi dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative avait essayé, à plusieurs reprises, de la joindre sur son téléphone professionnel. Elle a rappelé cette personne, qui l'a alors agressée verbalement en la rendant responsable de la tentative de suicide de son épouse quelques jours après sa visite à leur domicile. Le 28 mai 2021, Mme C a présenté à son employeur une déclaration d'accident de service. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 25 juin 2021 en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire et refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 mai 2021. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () " 3. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C a été victime le 26 mai 2021, le ministre de la justice a estimé que l'intéressée n'était pas en service ce jour-là et que " le fait de répondre à un appel sur un téléphone professionnel en dehors du temps de travail constitue une circonstance détachant l'accident du service ". Il est constant que la requérante exerce son activité professionnelle à temps partiel et, en principe, ne travaille pas le mercredi. Il est tout aussi constant que ce mercredi 26 mai 2021, Mme C n'était ni sur son lieu de travail, ni en situation de télétravail à son domicile. Toutefois, alors que la requérante avait récemment effectué une visite au domicile d'une famille, dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative concernant leur enfant, elle soutient sans être contredite qu'elle a constaté le mercredi 26 mai 2021 que l'un des parents de cette famille avait essayé de la joindre sur son téléphone professionnel à six reprises et avait laissé un message vocal invoquant une urgence. Dans ces conditions, le fait d'avoir rappelé ce parent est une activité qui constitue le prolongement normal de l'exercice de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que le contenu de la conversation lors de cette altercation téléphonique est en lien direct avec l'intervention professionnelle de Mme C auprès de cette famille et qu'elle a été agressée à raison de ses fonctions. 4. Ainsi, l'accident dont a été victime Mme C le 26 mai 2021 est survenu à l'occasion d'une activité qui constitue le prolongement normal de ses fonctions et la circonstance qu'elle ait utilisé son téléphone professionnel pendant une journée non travaillée n'est pas de nature, à elle-seule, à détacher l'accident du service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juin 2021 du directeur interrégional Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 mai 2021 et en tirant les conséquences sur la prise en charge des frais médicaux y afférents et sur la nature du congé octroyé, est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, M. B La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2107830_20230614
Données disponibles
- Texte intégral