TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2107830_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 30 août 2021, 18 octobre 2022 et 2 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 1999 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a classée au premier échelon du grade d'adjoint administratif de deuxième classe à compter du 1er septembre 1999, ainsi que l'arrêté en date du 19 février 2021 par lequel cette même autorité l'a classée au sixième échelon du grade d'adjoint administratif de deuxième classe à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que : - en 1999, elle aurait dû être titularisée au troisième échelon de son grade et non pas au premier échelon, dès lors les années qu'elle a accomplies en qualité d'agent contractuel auraient dû être prises en compte au titre de son ancienneté ; - l'administration a ainsi commis une erreur matérielle de faits ; - elle n'a eu connaissance de cette erreur matérielle qu'en 2018 ; - aucun texte législatif ou règlementaire n'interdit à l'administration de reconnaître ses erreurs ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir, dès lors que la décision en date du 25 août 1999 viole le principe général du droit d'égalité de traitement entre les agents d'une même administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà d'un délai raisonnable ; - la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'oppose à l'indemnisation du préjudice dont se prévaut la requérante ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance, en date du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023. Par un courrier en date du 18 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 19 février 2021, dès lors que de telles conclusions sont tardives. Des observations en réponse, enregistrées le 19 juillet 2024, ont été présentées par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 202- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Mme A et celles de M. C, représentant l'académie d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 25 août 1999, Mme A a été classée au premier échelon dans le grade d'adjoint administratif de deuxième classe à compter du 1er septembre 1999. Par un arrêté en date du 19 février 2021, la requérante a été classée au septième échelon de ce même grade à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier en date du 15 avril 2021, la requérante a contesté, devant le médiateur académique, l'erreur matérielle qu'aurait commise l'administration en 1999 en la classant au premier échelon du grade d'adjoint administratif de deuxième classe, alors que, selon la requérante, elle aurait dû être classée au troisième échelon de ce même grade à compter du 1er septembre 1999. Mme A demande au tribunal l'annulation des arrêtés en date du 25 août 1999 et du 19 février 2021. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 25 août 1999 : 2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dernières dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu connaissance de l'arrêté en date du 25 août 1999, au plus tard, au cours de l'année 2018, soit lorsque qu'elle indique avoir eu connaissance de l'erreur matérielle de l'administration, comme évoqué au point 1 du présent jugement. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que le recours contentieux introduit par la requérante le 30 août 2021, plus de trois ans après qu'elle a eu connaissance de cet acte, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 25 août 1999 doit être accueillie. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2021 : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés ". 6. Mme A demande, dans son mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2022, l'annulation de la décision en date du 19 février 2021, notifiée le 26 mars 2021. A supposer même que la saisine du médiateur académique en date du 15 avril 2021 ait suspendu le délai de recours contentieux, compte tenu de la date d'enregistrement du mémoire évoqué, intervenu plus d'un et demi après la réponse du médiateur académique en date du 8 juillet 2021, la requérante était forclose pour contester la décision en litige en date du 19 février 2021. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée ont ainsi été introduites au-delà du délai de recours mentionné au point 5. Elles sont donc tardives et, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de la prescription quadriennale opposée par le recteur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A contre les décisions du 25 août 1999 et du 19 février 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2107830
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
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Référence
DTA_2107830_20240925
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