TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107831_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Ralitera , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît le droit d'être entendu résultant de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît le 7° de l'article L.313-11et l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nour, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. 1. Mme B, ressortissante malgache née en 1980, est entrée en France le 15 janvier 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 23 novembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis septembre 2012, que son fils, né en 2000 et entré mineur en France en 2015, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2020, était en situation régulière à la date d'édiction de l'arrêté attaqué et que sa fille, née en 2004, est scolarisée en France et y est entrée également en 2015. En outre, elle justifie de l'exercice d'une activité professionnelle depuis septembre 2018. Eu égard à ces éléments, le préfet, en prenant la décision attaquée, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, toutefois, d'assortir ce délai d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ralitera, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ralitera de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ralitera la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ralitera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ralitera et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 , à laquelle siégeaient : Mme Jimenez , présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022 . Le rapporteur, C. NOUR La présidente, J. JIMENEZ Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2107831_20221028
Données disponibles
- Texte intégral