TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107832_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 septembre 2021 et le 31 mars 2022, M. E D, Mme N B, Mme L M, M. J M, M. O H, Mme I H, Mme K P et Mme G C, représentés par Me Cecere, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0130055 20 00538P0 du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SAS Nexity IR Programmes Provence un permis de construire un immeuble de 26 logements collectifs sur une parcelle cadastrée 836 section E n° 7 située 70 boulevard du Sablier à Marseille ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SAS Nexity IR Programmes Provence une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
o il ne précise pas s'il comporte une autorisation de démolir en méconnaissance des articles R. 431-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme;
o la Métropole Aix-Marseille-Provence n'a pas été préalablement consultée en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme ;
o le plan de masse n'est pas côté dans ses trois dimensions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du même code ;
o la pétitionnaire a joint une attestation relative à l'exemplarité énergétique irrégulière ;
o le tableau des surfaces de plancher n'est pas conforme à l'article R. 436-16-3 du code de l'urbanisme ;
o la pétitionnaire n'a pas joint d'attestation de gestion de la pollution, en méconnaissance de l'article R. 431-16 n) du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de sa situation en zone inondable tel que cela ressort d'un avis de la DEAP de la Métropole du 30 décembre 2020 ;
- il méconnait l'article UC 4 du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnait l'article UC 10 du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnait l'article UC 13 f) du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnait les dispositions de l'OAP multi-sites sur la distance minimale à respecter entre la façade du bâtiment litigieux et la résidence " White and Sea ".
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2021 et 25 avril 2022, la SAS Nexity IR Programmes Provence, représentée par Me Reboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en toutes hypothèses à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 3 mai 2022 par une ordonnance du 19 avril 2022 par application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Cecere pour les requérants et de Me Claveau pour la SAS Nexity IR Programmes Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2021, le maire de la commune de Marseille a délivré à la SAS Nexity IR Programmes Provence un permis de construire un immeuble de 26 logements collectifs sur une parcelle cadastrée 836 section E n° 7 située 70 boulevard du Sablier à Marseille. Par courrier du 7 mai 2021, Mme B, M. D, M. et Mme M, M. et Mme H, A C et A P ont formé un recours gracieux contre cette autorisation auquel la commune de Marseille n'a pas répondu. Par leur requête, ils demandent l'annulation du permis de construire délivré le 9 mars 2021, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-16-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse PC 2.2 joint à la demande de permis de construire mentionne plusieurs hauteurs, largeurs et longueurs de la construction projetée ou de ses abords, ainsi que l'échelle 1 /200, des plans de coupe, une notice descriptive, des plans de façade, ainsi que de nombreux documents graphiques et photographiques d'insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de masse 2.2 soit de nature, au regard des nombreuses autres pièces présentes au dossier, à faire obstacle à l'appréciation de la consistance et de l'insertion du projet par les services instructeurs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 doit donc être écarté.
5. D'autre part, si les requérants soutiennent que la commune de Marseille a fait l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il appartenait à la pétitionnaire de produire un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la proportion de logements locatifs sociaux, ils ne l'établissent pas. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la pétitionnaire devait produire un tel tableau. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; ()". Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : " Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. () Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols. () ".
7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux serait un site pollué ni qu'il aurait préalablement accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement, les requérants se contentant d'alléguer, sans apporter d'élément probant, que l'activité de garage d'une entreprise située sur le terrain d'assiette utiliserait des produits polluants et dangereux pour la santé : " carburants, amiante toiture hangar, produits chimiques ". Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions. ". Aux termes de l'article L. 151-28 de ce code, sans sa rédaction en vigueur : " Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ; 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ; 4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération. ". Aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III. I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code. II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ; 2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ; 3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ; 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3. III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. / Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction. IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis. / Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a entendu appliquer les dispositions des articles citées au point précédent et relatives à l'exemplarité énergétique. Ces dispositions imposent que le pétitionnaire joigne au dossier de demande de permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte les critères de performance requis. En l'espèce, le représentant de la SAS Nexity IR Programmes Provence a rempli le 7 juillet 2020 une telle attestation, qui a été jointe au dossier de demande de permis de construire. Si les requérants ont entendu soutenir que la pétitionnaire devait également produire l'attestation relative à l'exemplarité environnementale, à laquelle des conditions différentes s'appliquent, cette exigence ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'était dès lors pas applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa, de la notice descriptive et des pièces PC 27 A 2.1 que deux immeubles en R+1, trois immeubles en rez-de-chaussée et un hangar d'une surface de 623 m² doivent être démolis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie.". L'article R. 423-59 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la direction de Pôle voirie espace public de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence du 5 novembre 2020, que le service compétent de ladite métropole, autorité gestionnaire de la voirie, a été consulté dans le cadre de l'instruction du permis de construire en litige et a rendu un avis favorable avec observations et prescriptions. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens d'annulation :
14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la direction de l'eau et de l'assainissement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a précisé que " le boulevard du Sablier est une voie inondable, non définie dans les planches graphiques du plan local d'urbanisme intercommunal, avec une hauteur d'eau prévue à l'axe de la voie de 0,20 m. Le projet prend en compte ce risque par un seuil à + 0,20m par rapport à l'axe de la voie pour tous les accès. Les plans d'exécution des réeaux, des ouvrages pluvieux et ou des dispositifs de protection contre les inondations, ainsi que le type ou modèle d'ouvrage prévu, devront être validés par la direction avant le commencement des travaux ". Le permis litigieux quant à lui prescrit que : " le principe de rétention et éventuellement la notice hydraulique devront être validés par la Direction de l'eau et de l'assainissement et les plans de consultation des entreprises d'exécution du projet seront présentés à la Direction avant tout commencement des travaux. Les réserves émises dans leur avis devront être respectées. ". Ces prescriptions apparaissent suffisantes au regard des risques identifiés, alors que les requérants se contentent d'affirmer que le volume de rétention ne serait pas suffisant au regard de la surface d'emprise au sol retenue de 771, 32 m² sans apporter au débat d'élément complémentaire susceptible de remettre en cause utilement l'avis du service concerné.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à l'emprise au sol des constructions : " a) en l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à () 30 % de la surface du terrain. Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition ". b) Lorsque au sens de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des logements font preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou sont considérés comme à énergie positive, l'emprise au sol au sens du présent PLUi maximale de la totalité des constructions qui est définir par l'article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre () 35 % dans les autres zones ".
17. Il ressort des pièces du dossier, d'abord, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que la pétitionnaire a rempli l'attestation d'exemplarité énergétique et peut, à ce titre, bénéficier de la possibilité de prévoir une emprise au sol de 35 %. En outre, le plan de masse produit lors du dépôt de la demande de permis est suffisant pour calculer les cotes du projet de construction, et enfin il ressort de la notice architecturale et du plan PC 2.5 que l'emprise au sol est de 453,6 m² soit 33,7% du terrain d'assiette de 1 346 m² hors emplacement réservé. Il suit de là que les dispositions de l'article UC 4 ont été respectées.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la surface des espaces verts et des espaces de pleine terre: " b) La surface totale des espaces verts est supérieure à 60 % de la surface du terrain () d) la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces verts. ".
19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC 2.5 que les espaces verts du projet prévus s'étendent sur 808,11 m², ce qui correspond à une surface totale représentant 60 % de celle du terrain d'assiette. Les espaces en pleine terre prévus s'étendent sur 575,53m², ce qui est supérieur aux 2/3 des espaces verts prescrits par l'article UC 10 du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés ni à soutenir que les surfaces indiquées dans les documents composant le dossier de demande seraient incohérentes ni que les dispositions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme auraient été méconnues.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 13 f) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux eaux pluviales pour la zone 2 qui s'applique au terrain d'assiette: " rejet par infiltration : volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée : au moins 500m3 / hectare soit au moins 50 litres /m². Ouvrage d'infiltration : dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures. ".
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice hydraulique, d'une part, que le volume des ouvrages de rétention prévus par le projet est conforme aux exigences de l'article UC13 f), et d'autre part que les ouvrages de rétention auront un débit de fuite qui sera calculé pour leur permettre de se vidanger en moins de 48 heures. Par suite, le moyen sera écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation multisite zones UC, il est prescrit de " réduire au strict minimum les superficies imperméabilisées ".
22. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet litigieux n'aurait pas réduit au strict minimum les superficies imperméabilisées, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
23. Enfin, aux termes de l'OAP multisite qualité d'aménagement et des formes urbaines : " Lorsque deux façades présentent un vis-à-vis important, sur plus de 20 mètres de longueur, la distance minimale (d) définie entre ces deux façades définie par l'article 8 du règlement est doublée. Dans ce cas, d)DA (et non d) DA/2) ".
24. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () " Aux termes du I. de l'article L. 151-7 du même code dans sa version applicable : "I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. ".
25. En matière d'aménagement, une orientation d'aménagement et de programmation implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si elles peuvent, en vertu de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d'urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.
26. L'orientation d'aménagement et de programmation " Qualité d'aménagement et des formes urbaines " du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence contient, outre une déclinaison de principes et d'objectifs en matière d'aménagement et d'urbanisation du tissu urbain, une déclinaison, pour chaque zone du règlement, de " recommandations " et de " prescriptions ". Ces dernières fixent des règles très précises relatives aux caractéristiques des constructions à édifier qui, selon l'introduction générale de cette orientation d'aménagement et de programmation, se veulent opposables aux autorisations d'urbanisme selon un rapport de compatibilité afin de compléter en cohérence le règlement de chaque zone concernée sur certains points. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'appartient qu'au règlement de déterminer les règles d'utilisation des sols. Les prescriptions invoquées par les requérants, contenues au sein de la fiche " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain " du chapitre 3 des orientations applicables aux zones UC, édictent des règles précises d'implantation des constructions, sont donc illégales et doivent être écartées. Les requérants ne peuvent dans ces conditions se prévaloir de la méconnaissance de ces articles.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions des requérants ni sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire litigieux ni par conséquent celle de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille ou de la SAS Nexity IR Programmes Provence qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Nexity IR Programmes Provence.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. E D, Mme N B, Mme L M, M. J M, M. O H, Mme I H, Mme K P et Mme G C verseront à la SAS Nexity IR Programmes Provence une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, premier requérant nommé, ainsi qu'à la commune de Marseille et à la SAS Nexity IR Programmes Provence.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. FLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°210783Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2107832_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel