TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107832_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2021 et 24 mars 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 du maire d'Illkirch-Graffenstaden portant promotion au grade de rédactrice principale de 1ère classe, en ce qu'elle fixe une date d'effet au 30 décembre 2021 et non au 1er juillet 2021 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre un nouvel arrêté d'avancement au grade de rédactrice principale de 1ère classe avec une date d'effet au 1er juillet 2021. Elle soutient que : - la décision méconnait les lignes de gestion définies pour les années 2021-2026 par la commune d'Illkirch-Graffenstaden ; - elle révèle une rupture d'égalité avec les autres agents promus en 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, présenté par Me Marcantoni, la commune d'Illkirch-Graffenstaden, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ; - les observations de Me Diss (substituant Me Mercantoni), avocat de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses écritures et abandonne sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est rédactrice principale de 2ème classe au sein de la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Elle a été admise à l'examen professionnel de rédacteur principal 1ère classe en décembre 2020 et a été en conséquence inscrite le 31 mai 2021 sur le tableau d'avancement de grade pour l'année 2021. Par un arrêté du 3 août 2021, le maire d'Illkirch-Graffenstaden l'a promue au grade de rédactrice principale de 1ère classe, avec date d'effet au 30 décembre 2021. Par un courrier du 24 septembre 2021, Mme B a effectué un recours gracieux. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 seulement en tant qu'il a fixé la date d'effet au 30 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique : " Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. ". Aux termes de l'article L. 413-5 du même code : " Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente : 1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité ; 2° Les lignes directrices de gestion déterminant, dans les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L.5, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. () ". 3. Les lignes directrices de gestion ont pour objectif d'informer les agents des orientations et priorités de leur employeur et guider les autorités compétentes dans leurs prises de décision dans ces matières, sans cependant qu'elles renoncent à leur pouvoir d'appréciation au cas par cas. Elles sont invocables devant le juge, qu'il s'agisse pour la personne concernée de se prévaloir de leurs orientations ou, le cas échéant, d'exciper de leur illégalité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Illkirch-Graffenstaden a arrêté les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels par une décision en date du 8 janvier 2021. Au point " IV - promotion et valorisation des parcours professionnel - 1. Avancement de grade " de ces lignes directrices de gestion, il est indiqué " nominations des agents au 1er juillet chaque année ". Si l'orientation ainsi définie au 1er juillet de chaque année peut être modulée dans le temps, une telle modification doit être motivée par une situation individuelle, des circonstances ou un motif d'intérêt général. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour nommer Mme B au grade de rédactrice principale de 1ère classe seulement à compter du 30 décembre 2021 au lieu du 1er juillet 2021, le directeur général des services de la commune d'Illkirch fait valoir qu'il a souhaité la placer en période probatoire, avec pour objectif de la tester sur le nouveau poste sur lequel elle a été nommée à compter du 1er juillet 2021 avant de la nommer au grade de rédactrice principale de 1ère classe. Mme B soutient qu'elle n'a pas donné son accord pour cet essai, qu'elle n'avait pas connaissance de la possibilité de revenir en arrière et fait état en ce sens d'un arrêté de mutation en date du 3 août 2021. Elle soutient également que le directeur général des services a eu un comportement menaçant à son encontre, et qu'il l'a forcée à prendre ce nouveau poste, au risque pour elle de ne pas être nommée dans le grade de rédactrice principale de 1ère classe. Ces éléments concordants, qui ne sont pas utilement contestés en défense, démontrent que Mme B est fondée à soutenir que le maire d'Illkirch-Graffenstaden a méconnu les lignes directrices de gestion arrêtées par la commune le 8 janvier 2021 et a ainsi commis une erreur de droit en la nommant au 30 décembre 2021 dans le grade de rédactrice principale de 1ère classe, et non au 1er juillet 2021. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 2021 du maire d'Illkirch-Graffenstaden la promouvant au grade de rédactrice principale de 1ère classe, en ce que cette décision fixe une date d'effet au 30 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision du 3 août 2021 seulement en tant qu'elle nomme Mme B rédactrice principale de 1ère classe au 30 décembre 2021, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que le maire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden procède à la nomination de Mme B dans le grade de rédactrice principale de 1ère classe à la date du 1er juillet 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à cette nomination au 1er juillet 2021, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Illkirch-Graffenstaden demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 août 2021 du maire d'Illkirch-Graffenstaden portant promotion au grade de rédactrice principale de 1ère classe est annulée seulement en tant qu'elle fixe une date d'effet au 30 décembre 2021. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Illkirch-Graffenstaden de nommer Mme B dans le grade de rédactrice principale de 1ère classe à partir du 1er juillet 2021, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Illkirch-Graffenstaden en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2107832_20230926
Données disponibles
- Texte intégral