TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2107832_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 octobre 2021, M. B D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 14 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 4 juillet 2019.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 4 juillet 2019 ;
- il n'a ni reçu ni réglé l'avis de contravention correspondant à l'infraction du 4 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de défaut de notification de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 juillet 2019 est inopérant ;
- le moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- l'autre moyen soulevé, tenant à la réalité de l'infraction, n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 14 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision 48SI ainsi que l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 4 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :
2. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne le paiement de l'amende et la réalité de l'infraction :
3. D'une part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention.
4. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
5. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'amende forfaitaire correspondante à l'infraction du 4 juillet 2019 a été réglée le 26 juin 2020.
6. Si le requérant conteste avoir payé cette amende forfaitaire, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir et à faire douter de l'exactitude des mentions de son relevé d'information intégral. Ainsi, il a, compte tenu de ce qui précède, nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant à cette infraction. Enfin, il n'établit ni même n'allègue avoir, pour cette infraction, présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de cette infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention. Par suite, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2107832_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel