TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107836_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 22 octobre 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le chef du service central d'état civil a refusé de lui communiquer la copie intégrale d'un acte de naissance. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 213-2 du Code du patrimoine ; - sa demande ne tend pas à contourner les règles régissant la communication de copies d'actes d'état civil mais s'inscrit dans leur esprit ; - il n'a sollicité une autorisation d'accès dérogatoire que parce la Commission d'accès aux documents administratifs avait initialement indiqué qu'en l'absence d'une telle demande elle ne pouvait donner un avis favorable à une première saisine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé la communication de la copie intégrale de l'acte de naissance d'une personne née en Autriche en 1944 et qui a acquis la nationalité française en 1963. Il n'a pas été fait droit à cette demande, dont l'intéressé a, le 1er février 2021, saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu son avis le 25 mars 2021. Par la décision du 11 mai 2021 dont M. C demande l'annulation, le chef du service central d'état civil a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code du patrimoine : " Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche. ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce même code : " Les archives publiques sont : / 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; / 2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; / 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. ". 3. Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. / L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. ". Selon l'article L. 213-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : / I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : / () / 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref : / () / e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ; / () ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un acte de naissance est communicable de plein droit à l'issue d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre de naissance dans lequel figure cet acte. Faute que ces dispositions en aient prévu autrement, il n'en va pas différemment dans le cas où cet acte de naissance figure dans un registre afférent à une année autre que celle de la naissance, notamment dans le cas d'une personne née à l'étranger et ayant ultérieurement acquis la nationalité française, qui se trouve dans une situation différente de celle d'une personne née en France et de nationalité française dès sa naissance, alors d'ailleurs que le principe d'égalité n'impose pas de traiter différemment des situations différentes. Il en va, en revanche, différemment dans le cas où la personne à laquelle se rapporte l'acte de naissance est décédée depuis au moins vingt-cinq ans et que l'échéance de ce délai de vingt-cinq ans est antérieure à celle du délai de soixante-quinze ans. 5. Il ressort des pièces du dossier que la personne dont M. C a demandé la communication de l'acte de naissance est née à Landeck (Autriche) le 18 mai 1944 et a acquis la nationalité française par décret du 21 décembre 1963. En conséquence, un acte de naissance la concernant a été dressé en 1963, conformément aux dispositions alors applicables de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d'un registre matriciel des naissances des français par acquisition nés à l'étranger. Cet acte de naissance figure ainsi dans un registre clos moins de soixante-quinze ans avant la présente décision. En outre, cette personne n'est pas décédée. Il en résulte qu'il n'est pas communicable de plein droit à M. C. 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée d'archives publiques. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'articles L. 213-2 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par l'article L. 213-3. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, relatives à l'autorisation, non de communication, mais de consultation anticipée des documents d'archives publiques, cette autorisation est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. L'intérêt s'attachant à cette consultation doit être légitime et peut tenir, notamment, dans les nécessités de la gestion ou de la justification de droits dont le demandeur est ou estime être titulaire ou dont il a la charge, comme dans celles de la documentation historique de la recherche. Il appartient au demandeur de justifier de l'intérêt s'attachant à cette consultation. Cet intérêt légitime doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. 8. M. C, qui se borne à exposer avoir demandé l'autorisation prévue à l'article L. 213-3 du code du patrimoine à la suite de mentions figurant dans un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs antérieur à celui du 25 mars 2021, n'apporte aucune justification d'un quelconque intérêt qui s'attacherait à ce qui lui soit communiquée copie de l'acte de naissance de la personne dont s'agit ou à ce qu'il soit autorisé à le consulter par anticipation, ni même n'allègue l'existence d'un tel intérêt. Dès lors, compte tenu des intérêts que la loi a entendu protéger en fixant les règles de communication ou de consultation anticipée des actes de naissance des tiers et s'agissant en outre et en l'espèce d'une personne qui n'est pas décédée, l'administration a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation ne pas permettre au requérant de consulter cet acte de naissance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2107836_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel