TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107837_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Salen, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 32 315,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de sa demande indemnitaire, ou à tout le moins à la date de l'introduction de sa requête, et de prononcer la capitalisation des intérêts, composée comme suit : - la somme de 18 315,76 euros en réparation du préjudice financier causé par le retrait illégal de son emploi de direction et de son affectation illégale de 2018, - la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier causé par le refus illégal opposé à sa demande de protection fonctionnelle, - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par les décisions illégales dont elle a fait l'objet, - la somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence causés par les décisions illégales dont elle a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration a commis plusieurs illégalités fautives, reconnues par les jugements du tribunal administratif de Lyon des 11 décembre 2019 et 6 juillet 2020 : - la décision illégale du 22 mai 2018 portant de retrait du poste de directrice de l'école de L'I et son affectation illégale de 2018 lui ont causé un préjudice financier de 18 315,76 euros : * son traitement a été calculé, de mai 2018 à décembre 2018, sur la base d'un indice majoré de 578 alors qu'il était de 608, * elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir les indemnités auxquelles elle avait droit lorsqu'elle occupait les fonctions de directrice d'école, ces indemnités étant indépendantes de l'exercice effectif de ses fonctions, * son affectation illégale à la SEGPA du (PSEUDO)collège(/PSEUDO) du J a conduit à un placement en congés de maladie à compter du 5 septembre 2019, en raison de son état de stress et d'anxiété, et elle n'a en conséquence reçu qu'un demi-traitement du 5 décembre 2019 au 22 janvier 2020, * l'état de stress et d'anxiété aigus dans lequel l'a placée la reprise de son poste de directrice de l'école de I sur injonction du tribunal après son retrait d'emploi illégal, est la cause de son arrêt maladie à compter du 4 février 2020 et de son passage à demi-traitement jusqu'au 5 mai 2020, * en l'absence des décisions illégales, elle n'aurait pas eu à subir de congés maladie et n'aurait pas vu son traitement diminuer de moitié et amputé de jours de carence, le préjudice financier ainsi causé s'élevant à 7 815.76 euros, * ces décisions illégales auront des incidences sur sa carrière puisque sa pension de retraite sera basée sur un traitement d'adjoint et non de directrice, soit un préjudice de 5 000 euros, * les décisions illégales ont rendu indispensable l'acquisition d'un véhicule dont le préjudice d'entretien et de perte de valeur peut être évalué à 1 500 euros, * l'absence d'entretien de carrière au 9ème échelon qui permet de passer en hors classe a induit un retard à ce passage, soit un préjudice de 4 000 euros, - les décisions illégales de refus de protection fonctionnelle qui lui ont été opposées lui ont causé un préjudice financier qui peut être estimé à 2 000 euros en raison d'importants frais de procédure engagés puisque : * elle a mandaté une avocate pour défendre ses intérêts alors qu'elle était accusée de harcèlement dans l'exercice de ses fonctions de directrice, * elle a dû assurer seule sa défense devant le tribunal administratif pour prouver l'illégalité des décisions dont elle a fait l'objet, la protection fonctionnelle à laquelle elle pouvait prétendre lui ayant été refusée ; - les décisions illégales qui lui ont été opposées ont engendré un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, en effet : * son professionnalisme a été remis en cause de manière infondée, * elle s'est sentie rejetée et exclue par ses collègues lors de la reprise de son poste en raison des on-dit relayés, elle a été identifiée par les parents d'élèves comme étant à l'origine des problèmes de l'école et elle n'a pas reçu le soutien de sa hiérarchie, éléments conduisant à des troubles anxieux majeurs, * son affectation en SEGPA dans un collège du département, sans préparation, avec un rythme de travail éreintant et des élèves particulièrement difficiles ont conduit son médecin a constaté un état de stress aigu lié au travail, - les décisions illégales qui lui ont été opposées ont engendré des troubles dans les conditions d'existence qui devront être indemnisés à hauteur de 2 000 euros, en effet : * ses variations de traitement l'ont plongée, ainsi que sa famille, dans une incertitude difficilement supportable, * son affectation au collège du J a nécessité l'achat d'un véhicule et ses horaires de travail, cinq jours par semaine au lieu de quatre, ainsi que ses déplacements ont rejailli sur sa vie de famille, l'empêchant de s'occuper correctement de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 octobre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal : * la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dès lors que si la décision portant retrait d'emploi de directrice et les décisions d'affectation subséquentes sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, elles étaient justifiées dans l'intérêt du service et l'irrégularité de consultation de la commission administrative paritaire départementale n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur la sens de la décision de retrait d'emploi, fondée sur des difficultés de fonctionnement de l'école de I et une situation gravement conflictuelle préjudiciant gravement à la correcte exécution du service public de l'enseignement ; * les préjudices invoqués ne sont donc pas la conséquence directe du vice de procédure entachant la décision de retrait d'emploi ; * s'agissant de l'affectation à la SEGPA du collège du J, la requérante n'a exercé ses fonctions qu'entre le 1er et le 4 septembre 2019 ; - à titre subsidiaire : * s'agissant du préjudice financier, la requérante a bénéficié d'un acompte de 6 500 euros correspondant à l'octroi d'un congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et a bénéficié d'une reconstitution de carrière du fait de l'exécution du jugement du tribunal du 11 décembre 2019, comprenant ses droits sociaux et ses droits à pension, * s'agissant de l'affectation à la SEGPA du collège du J, elle avait vocation à y être affectée en raison de son statut et avait refusé de formuler des vœux au moment de la phase complémentaire du mouvement, * s'agissant des frais automobiles, la requérante n'avait aucune obligation de faire l'acquisition d'un véhicule et elle a reçu l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR) destinée à couvrir l'ensemble de ses dépenses, * s'agissant de l'absence de rendez-vous de carrière, il n'a pu être réalisé en raison de sa suspension et elle n'était pas assurée d'obtenir un avancement à la hors-classe, * s'agissant du préjudice moral invoqué, il n'est ni direct, ni certain et les demandes de protection fonctionnelle ont valablement été refusées, * s'agissant des troubles dans les conditions d'existence, ils ne sont pas établis. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Un mémoire présentée pour la requérante a été enregistré le 8 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n°1805127, 1805670, 1805871 du 11 décembre 2019 ; - le jugement n°1904783, 1904790, 1906181, 1906797 du 6 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Pineau, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Professeure des écoles de classe normale, Mme C, exerçant alors les fonctions de directrice de l'école de I, a présenté une demande auprès de la rectrice de l'académie de Lyon, le 16 mars 2018, tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, demande qui fera l'objet d'une décision implicite de rejet le 16 mai 2018. Par un arrêté du 22 mai 2018, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de A a retiré à Mme C son emploi de directrice de l'école de I, par un arrêté du même jour, l'a affectée à titre provisoire, du 28 mai au 31 août 2018, en zone de remplacement puis, par un arrêté du 9 juillet 2018, le DASEN l'a affectée à titre provisoire, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, à 50 % en tant que titulaire remplaçante sur zone de remplacement, à 25 % à l'école maternelle de D et à 25 % à l'école maternelle G de E. Par un jugement du tribunal en date du 11 décembre 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 mai 2018 portant retrait d'emploi de directrice, les arrêtés des 22 mai et 9 juillet 2018 portant affectation de Mme C, et la décision implicite du 16 mai 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé de demande de protection fonctionnelle. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au réexamen la demande de protection fonctionnelle de Mme C et à ce que l'intéressée soit réintégrée dans l'emploi de directrice de l'école de I, ou, avec son accord, dans un emploi équivalent. En exécution de ce jugement, le DASEN de A a affecté Mme C à l'école de I en qualité de directrice à compter du 28 mai 2018 par un arrêté du 8 janvier 2020. Antérieurement, à l'issue du mouvement intra-départemental des enseignants du premier degré du département de A pour l'année scolaire 2019-2020, Mme C avait été affectée à la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège K du J, à titre provisoire, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, par un arrêté du 28 août 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de A. Toutefois, par un jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le DASEN de A a affecté Mme , en qualité de directrice de l'école élémentaire du F à E à compter du 1er septembre 2019 et l'arrêté précité du 28 août 2019 portant affectation à titre provisoire de Mme C au collège de J. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au recteur de l'académie de Lyon d'affecter Mme C en qualité de directrice de l'école du F à E, sous réserve de l'absence de décision définitive pourvoyant ce poste, sauf à ce que Mme C accepte d'être affectée dans un emploi équivalent. En exécution de ce jugement, l'intéressée a été affectée en qualité de directrice de l'école du F à E à compter du 1er septembre 2020. Par un courrier en date du 12 juillet 2021, la requérante a saisi le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de A d'une demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des décisions illégales prises à son encontre. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 32 315,76 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait d'une mesure illégalement prise à son encontre, pour autant que ce préjudice présente un lien direct avec la décision illégale. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une décision de retrait d'emploi entachée d'une irrégularité procédurale, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure entachant la décision administrative illégale. En ce qui concerne le préjudice financier en lien avec la décision illégale de retrait d'emploi du 22 mai 2018 et l'affectation illégale de 2018 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. " 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 22 mai 2018 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de A a retiré à Mme C son emploi de directrice de l'école de L'hôpital-le Grand à compter du 28 mai 2018 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance d'information préalable des membres de la commission administrative paritaire départementale (CAPD), réunie le 18 mai 2018, en l'absence de transmissions aux membres de ladite commission de documents relatifs aux décisions de retrait d'emploi et de mutation d'office envisagées à l'encontre de Mme C et en l'absence d'avis rendu par ladite commission. Toutefois, le recteur fait valoir en défense que la décision de retrait et les décisions subséquentes d'affectation d'office étaient justifiées par l'intérêt du service et qu'en dépit du l'irrégularité ayant entaché les modalités de consultation de la CAPD, les mêmes décisions auraient été prises sur la base d'un ensemble de raisons professionnelles étayées recouvrant des difficultés dans le fonctionnement de l'école de I ainsi qu'une situation gravement conflictuelle au sein de l'équipe pédagogique susceptible de préjudicier gravement à une correcte exécution du service public de l'enseignement. A cet égard, il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits par le recteur en défense qu'entre janvier et mars 2018, dix-sept signalements ont été déposés par la requérante et des enseignants de l'école de I sur le registre santé sécurité au travail (RSST) consécutivement à des épisodes de tensions croissantes au sein de l'école. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté, que les altercations se sont multipliées au sein de l'école et que les critiques permanentes de Mme C, effectuées notamment dans le RSST dont il a été fait un usage injustifié, traduisent une animosité personnelle de la directrice à l'égard de plusieurs enseignants. Les critiques permanentes formulées par Mme C à l'égard de ses anciens collègues, qu'elle se targue fièrement " d'avoir fait dégager ", et de ses nouveaux collègues, au sujet desquels elle formule des remarques sur leurs pratiques pédagogiques et leurs compétences professionnelles, ont contribué à diviser l'équipe et Mme C a ainsi instauré au sein de l'école une ambiance de travail délétère, tendue et anxiogènes aboutissant à un service très dégagé. Outre ces éléments, l'un des enseignants a été contraint de s'isoler en raison du harcèlement sexuel que la requérante lui a fait subir, notamment par l'envoi de sms à caractère privé ayant conduit cet enseignant à déposer une plainte à la gendarmerie, harcèlement sexuel conjugué à un harcèlement moral consécutif à son refus d'entretenir une relation privée avec la requérante. Il résulte ainsi de l'instruction que la décision du 22 mai 2018 portant retrait d'emploi de direction à l'école I, ainsi que les décisions ultérieures d'affectation de Mme C, étaient justifiées par l'intérêt du service et que l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire n'a pas été de nature, au regard des éléments circonstanciés exposés par le recteur en défense, à exercer une influence sur le sens de la décision de retrait d'emploi et des décisions subséquentes d'affectation d'office. Il en résulte que le préjudice financier invoqué par Mme C, lequel serait caractérisé par une diminution de son traitement indiciaire, par la perte d'une chance sérieuse d'obtenir les indemnités auxquelles elle avait droit lorsqu'elle occupait la fonction de directrice jusqu'à sa réaffectation à l'école I en janvier 2020 et par une incidence sur sa future pension de retraite, ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec le vice de procédure ayant entaché les décisions des 22 mai 2018 et 9 juillet 2018. 5. En deuxième lieu, Mme C sollicite l'indemnisation du préjudice financier qui résulterait de la perte de la moitié de son traitement en raison de son placement en congés maladie à compter du 5 septembre 2019 et jusqu'au 22 janvier 2020, la requérante soutenant que cet arrêt de travail serait lié à l'épuisement et l'état de stress et d'anxiété qui auraient été provoqués par son affectation illégale au collège de J à compter du 1er septembre 2019, illégalité constatée par le jugement susmentionné du 6 juillet 2020. Toutefois, la requérante ne produit pas de pièce médicale permettant de justifier que son placement en congés de maladie et la perte subséquente de la moitié de son traitement entre le 5 décembre 2019 et le 22 janvier 2020, seraient en lien direct avec son affectation au J Ensuite, Mme C sollicite également l'indemnisation du préjudice financier lié à la perte de la moitié de son traitement en raison de son placement en congés maladie du 4 février 2020 au 12 mai 2020 lors de son retour à l'école de I en soutenant qu'il serait évident que la cause de cet arrêt maladie serait l'état de stress et d'anxiété aigus dans lequel l'a placée la reprise de son poste de directrice. Toutefois, alors que la requérante ne produit pas davantage de justificatif médical à l'appui de ses affirmations, il résulte de l'instruction que le retour au poste de direction de I est la conséquence des conclusions à fin d'injonction que Mme C avait présentées dans l'instance n°1805670 tendant à obtenir sa réintégration sur le poste de directrice du regroupement pédagogique intercommunal de I et qu'en conséquence, cette réintégration faite à la demande de l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à l'origine d'un potentiel préjudice. En outre, si la requérante invoque le stress aigu causé par la reprise de ce poste de direction en invoquant le retrait illégal antérieur de ce poste et la déstabilisation que ce retrait aurait engendré, il résulte de l'instruction que, d'une part, cette décision, nonobstant l'illégalité externe dont elle était entachée, était justifiée par l'intérêt du service et que, d'autre part, Mme C n'a été présente à l'école de I que quatre jours entre le 23 janvier et le 4 février 2020, l'intéressée ayant en effet bénéficié de deux jours d'absence pour enfants malade et de deux jours d'absence pour raison syndicale et, alors qu'elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 12 mai 2020, Mme C a entendu anticiper son retour dès le 9 avril 2020, sans en avertir sa hiérarchie, l'équipe enseignante ou les parents d'élèves. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme C n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice financier lié à ses périodes de rémunération à demi-traitement en l'absence de lien de causalité démontré entre ce préjudice et les illégalités fautives dont elle se prévaut. 6. En troisième lieu, Mme C indique avoir subi un préjudice financier résultant des décisions illégales dont elle a fait l'objet, lesquelles ont rendu indispensable l'acquisition d'un véhicule dont elle a dû supporter les frais d'entretien, d'usure et de perte de valeur. Toutefois, la requérante ne produisant aucun justificatif des dépenses précitées et, par suite, de la réalité de son préjudice, sa demande ne peut qu'être écartée. Au surplus, le recteur fait valoir en défense que Mme C a bénéficié des indemnités allouées lors d'une affectation en zone de remplacement destinées à couvrir les frais de déplacements afférents à ce type d'affectation et il résulte également de l'instruction que, s'agissant de son affectation au collège de J, Mme C ne s'est rendue dans cet établissement que durant quatre jours avant d'être placée en congés de maladie jusqu'à son retour en poste à l'école de I en janvier 2020. 7. En dernier lieu, Mme C se prévaut d'un préjudice financier qui résulterait de l'absence de rendez-vous de carrière au 9ème échelon, lequel permet de passer à la hors-classe, induisant un retard dans sa progression de carrière qu'elle évalue à 4 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, alors qu'en tout état de cause le bénéfice du rendez-vous de carrière précité n'entraine pas nécessairement l'avancement de grade invoqué par la requérante, que l'absence de tenue dudit rendez-vous en avril 2018 résulte de la décision de suspension dont Mme C a fait l'objet entre les 3 avril et 28 mai 2018 et non des décisions jugées illégales par les jugements susmentionnés, l'intéressée ne saurait invoquer l'illégalité fautive de ces décisions au soutien de sa demande d'indemnisation, alors au demeurant que ces décisions sont postérieures à la date du rendez-vous de carrière programmé le 23 avril 2018. En ce qui concerne le préjudice financier invoqué en lien avec le refus d'octroi de la protection fonctionnelle : 8. Mme C soutient que les refus successifs de protection fonctionnelle lui ayant été opposés l'ont obligée à se défendre par elle-même et, le cas échéant, à avoir recours à un avocat sur ces propres deniers, occasionnant un préjudice de 2 000 euros. 9. En premier lieu, si la décision implicite née le 16 mai 2018 a été annulée par le jugement susmentionné du 11 décembre 2019 en raison de l'absence de communication de ses motifs à la requérante, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait cependant pris la même décision en dépit de l'irrégularité relevée. En effet, si Mme C avait présenté une demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue d'engager des poursuites judiciaires pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de personnes l'accusant de harcèlement moral et d'une personne portant atteinte à sa vie privée, il résulte de l'instruction que cette demande aurait pu valablement être refusée en raison de la faute personnelle commise par la requérante qui avait instauré une ambiance de travail délétère, tendue et anxiogène au sein de l'école de I, ainsi qu'il a été exposé au point 4. Par suite, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du défaut de motivation entachant la décision implicite du 16 mai 2018 de refus de la protection fonctionnelle. En outre, suite à l'injonction de réexamen prononcée par le jugement précité, la demande de Mme C a été expressément rejetée par le recteur de l'académie de Lyon, par une décision du 16 mars 2020 dont la requérante n'a pas contesté le bien-fondé. Enfin, au surplus et en tout état de cause, si Mme C fait état de ce qu'elle a dû assurer seule la défense de ses intérêts devant le tribunal administratif pour prouver l'illégalité des décisions des refus de protection fonctionnelle dont elle a fait l'objet, elle n'apporte aucun justificatif s'agissant des frais et honoraires d'avocat qu'elle aurait exposés. 10. En deuxième lieu, si Mme C a présenté une nouvelle demande de protection fonctionnelle, le 8 juin 2020, en vue de faire cesser le " mobbing " dont elle ferait l'objet en raison de pressions et de discrimination de la part de sa hiérarchie et du processus d'élimination dont elle ferait l'objet, il résulte de l'instruction que cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 24 juillet 2020, le recteur ayant notamment relevé l'absence d'exercice anormal et excessif du pouvoir hiérarchique de la part de ses supérieurs hiérarchiques, circonstance de nature à s'opposer à la prise en charge des honoraires d'avocat dans le cadre de la plainte de Mme C envisageait de déposer. La requérante, qui se borne à faire état de refus successifs opposés à ses demandes, n'articule aucune critique à l'encontre de la décision précitée du 24 juillet 2020 pour en démontrer l'illégalité et, alors que la requérante ne justifie pas des dépenses qu'elle indique avoir exposée en mandatant un avocat, il résulte de l'instruction que la plainte qu'elle avait déposée le 1er octobre 2020 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de H a fait l'objet, le 17 février 2022, d'un classement au motif que les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de la procédure ne sont pas punis par un texte pénal. 11. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice financier en lien avec les refus de protection fonctionnel ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le préjudice moral : 12. Mme C fait état de ce que les décisions illégales dont elle a fait l'objet ont représenté d'importantes vexations et une atteinte à son honneur causant ainsi une véritable détresse psychologique, éléments constitutifs d'un préjudice moral dont elle entend demander l'indemnisation dans la mesure où ses vingt-années de grand professionnalisme au sein de l'éducation nationale aurait indûment été remises en cause ce qui a causé un effondrement moral et psychologique. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, il résulte de l'instruction que, nonobstant l'irrégularité procédurale l'ayant entachée, la décision du 22 mai 2018 portant retrait d'emploi de directrice de l'école de I était justifiée par l'intérêt du service en raison des dysfonctionnements affectant cette école et leurs impacts sur l'exécution du service public de l'enseignement. Par ailleurs, si la requérante indique avoir ressenti un sentiment de rejet et d'exclusion de la part de ses collègues et de défiance vis-à-vis des parents d'élèves lors de son retour à l'école de I et que ces comportements auraient pour origine directe des décisions illégales dont elle a fait l'objet, il résulte cependant de l'instruction que les parents des élèves de l'école de I n'ont pas manifesté d'hostilité personnelle à l'égard de la requérante mais se sont bornés à réclamer davantage de stabilité au sein de l'école, laquelle voyait son directeur changer en cours d'année. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait subi une mise à l'écart de la part des enseignants au moment de son retour, l'intéressée ayant notamment travaillé avec son remplaçant M. dont elle avait sollicité le maintien pour l'épauler. Enfin, s'agissant de son affectation au collège du J, si Mme C invoque le rythme de travail éreintant que cette affectation sans préparation aurait induit et la population d'élèves particulièrement difficile à encadrer à laquelle elle a été confrontée, l'intéressée n'a effectué que quatre jours de travail dans cet établissement. Dans ces conditions, la réalité du préjudice moral invoqué par Mme C n'est pas établie et, dès lors, la demande d'indemnisation afférente ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 13. Mme C se prévaut de troubles dans ses conditions d'existence résultant notamment de nombreuses fluctuations sur ses bulletins de paie qui l'ont plongée, ainsi que sa famille, dans une incertitude difficilement supportable, l'intéressée faisant notamment état de ce qu'elle n'a perçu que 302,10 euros de traitement pour le mois de mai 2020 sans avoir été avisée préalablement. Toutefois, le recteur fait valoir en défense, sans que cela ne soit contestée, que la requérante a reçu en avril 2020, à sa demande, un acompte de 6 500 euros correspondant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service qui a nécessairement conduit à la régularisation du montant perçu sur la paie de mai 2020. Ainsi, au regard du montant de l'acompte versé le mois précédent, la fluctuation du traitement de Mme C en mai 2020 ne peut être regardé comme ayant été de nature à créer les troubles dans les conditions d'existence dont elle se prévaut. Enfin, si Mme C invoque également la pénibilité des journées imposée par son affectation au collège du J, situé à trois quart d'heure de route de son domicile et lui imposant de prendre le train, en l'absence de voiture, soit un départ de son domicile à six heures et un retour à dix-neuf heures cinq jours par semaine au lieu de quatre, et si elle se prévaut des répercussions de ces horaires et déplacements sur sa vie familiale et sa capacité à s'occuper correctement de ses enfants, Mme C ne justifie pas de la réalité de ces déplacements, n'ayant travaillé que durant quatre jours au sein du collège précité, et par suite de la réalité du préjudice invoqué. Il s'ensuit que sa demande d'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence ne peut qu'être rejetée. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 mai 2022
DCA_19BX04783_20220504TA693 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107837_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2107837_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel