TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107840_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 26 août 2024, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse en 2019. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien visé précédemment : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A percevait, à la date de la décision attaquée, une pension d'invalidité de moins de 800 euros par mois, inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ne justifie d'aucune autre ressource à cette date et il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés, cette allocation ne lui ayant été accordée que postérieurement à la date de la décision attaquée. Il ne justifie donc pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir au besoin de sa famille à cette date. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat de résidence à compter du 1er novembre 2017 pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction ne mentionnant pas de superficie, il ne justifie pas qu'il disposait à la date de la décision attaquée d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. S'il a par la suite conclu un contrat de location pour un logement type 2 d'une superficie de 42 m² ce contrat, daté du 22 juin 2022, est postérieur à la date de la décision attaquée. Ainsi M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, remplir les conditions exigées par l'article 4 de l'accord franco-algérien à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère indispensable de la présence constante de son épouse auprès de lui en raison de son état de santé et il n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine auprès de son épouse. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et par suite méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2107840_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel