TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107841_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 27 octobre 2021 et le 4 avril 2023, Mme C E et M. G E, représentés par Me Consolin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), depuis devenue Relyens Mutual Insurance, son assureur, et le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à leur verser une somme de 25 014 euros en qualité d'ayants droit H B D, en réparation des préjudices subis par la défunte, avec intérêts au taux légal ;
2°) de condamner solidairement l'AP-HM, Relyens, et le CHIAP à verser à Mme C E une somme de 17 472,18 euros à titre et dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;
3°) de condamner solidairement l'AP-HM, Relyens et le CHIAP à verser à M. G E une somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge solidaire de solidaire de l'AP-HM, de Relyens et du CHIAP la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la réponse insuffisante du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) a été à l'origine d'une perte de chance d'une prise en charge efficace pour Mme D, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM ;
- la deuxième hospitalisation aux urgences du CHIAP H D aurait dû conduire à une surveillance en milieu hospitalier et à une exploration biologique, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes ont été à l'origine, pour Mme D, d'une perte de chance de 50% d'éviter le décès ;
- le préjudice H D doit être réparé, après application du taux de perte de chance à hauteur de 14 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 12 500 euros au titre des souffrances endurées et 12 500 euros au titre du préjudice moral ;
- le préjudice H C E doit être réparé, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 12 500 euros au titre de son préjudice d'affection, 1 729 euros au titre des frais funéraires et, en réparation intégrale, à hauteur de 243,18 euros au titre des frais de déplacement et 1 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;
- le préjudice de M. G E doit être réparé à hauteur de 12 500 euros au titre de son préjudice d'affection après application du taux de perte de chance.
Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2021 et 9 mai 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'AP-HM et Relyens, son assureur, représentés par Me Carlini admet le principe de sa responsabilité et demande que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
- la victime principale présentait un état antérieur évalué à 10% ;
- les prétentions des requérants sont excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le CHIAP, représenté par Me Signouret, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 20 % des sommes allouées et que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la requête n'a pas été précédé d'une demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, la victime principale présentait un état antérieur évalué à 10% ;
- il n'est responsable des préjudices qu'à hauteur de 20% ;
- les prétentions des requérants sont excessives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du 19 janvier 2021 par lesquelles la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr A à hauteur de 1 200 euros et de celle réalisée par le Dr F à hauteur de 1 200 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions H Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baverel, substituant Me Carlini, pour l'AP-HM et Relyens et de Me Lombard, substituant Me Signouret, pour le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, âgée de 56 ans, s'est présentée aux urgences du centre hospitalier (CH) de Pertuis, relevant du CHIAP, le 18 décembre 2016 pour des douleurs au genou gauche. A 9 heures 51, soit quelques heures après son retour à domicile, le compagnon H D a appelé le SAMU, relevant de l'AP-HM, car celle-ci avait du mal à parler, était agitée et perdait l'équilibre. Mme D a alors été de nouveau admise aux urgences du CH de Pertuis à 10 heures 49, dont elle est sortie à 11 heures 48 avec un diagnostic d'entorse du genou gauche. A 14 heures 45, Mme C E, fille H D a appelé le SAMU, manifestement inquiète de l'état de sa mère à ses côtés, appel durant lequel le médecin régulateur a évoqué un effet secondaire de la Lamaline et du Stilnox pris précédemment par Mme D. A 15 heures 17, sa fille a appelé de nouveau le SAMU, mentionnant de nouveaux symptômes. A 16 heures 19, Mme D a été amené par sa famille aux urgences, où son décès été constaté à 17 heures 15. Par la présente requête, les deux enfants H D demandent au tribunal de condamner solidairement l'AP-HM, Relyens, son assureur, et le CHIAP pour faute à les indemniser des préjudices subis par la défunte, en tant qu'ayants droit, et de leurs propres préjudices.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont formé une demande préalable le 16 mars 2023, reçue par l'AP-HM et le CHIAP le 20 suivant. Il s'ensuit qu'à la date du présent jugement, l'AP-HM et le CHIAP l'ont implicitement rejetée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHIAP en défense tirée de l'absence de la liaison du contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
6. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
S'agissant de la faute du CHIAP :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que lors du deuxième passage H D aux urgences du CHIAP 6 heures 30 après le premier, en l'absence d'amélioration et de diagnostic précis, face à l'intensité des signes locaux chez une patiente sans antécédents notables, une hospitalisation pour surveillance était nécessaire ce qui n'a pas été le cas afin de réaliser une exploration biologique simple ce qui aurait permis une prise en charge plus précoce de l'infection à streptococcus pyogenes dont elle était atteinte, cause de son décès. Dès lors, les soins prodigués aux urgences du CH de Pertuis n'ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Dans ces conditions, cette prise en charge inadaptée constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du CHIAP.
S'agissant de la faute de l'AP-HM :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que lors de son appel au SAMU à 15 heures 17, Mme E, fille H D, a répété son histoire récente et a décrit que les lèvres de cette dernière étaient devenues violettes et qu'elle ne tenait pratiquement plus assise. Toutefois, le médecin régulateur s'est contenté de prodiguer des conseils de surveillance et quelques réflexions ni médicales et ni opportunes alors qu'une décision de transport était requise. Dans ces conditions, cette erreur du médecin régulateur du SAMU constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du l'AP-HM.
S'agissant du taux de perte de chance :
9. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'autopsie réalisée suite au décès H D a mis en évidence une stéatopathie pré-cirrhotique jusqu'alors méconnue et que celle-ci avait pris du Naproxène, traitement prescrit par son médecin traitant suite à une chute sur les genoux quelques jours avant son décès, ces deux facteurs ayant pu participer à l'évolution fatale de ce choc streptococcique. Toutefois, ces facteurs de risque ne caractérisent pas un état antérieur constitutif d'une origine des dommages autre que la prise en charge H D dès lors qu'ils n'ont pas augmenté la susceptibilité de la patiente à l'infection qu'elle a contracté mais ont seulement eu pour effet de contribuer à la gravité de l'infection sans en être à l'origine.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en ne se donnant pas les moyens de détecter la streptococcie invasive associée à un choc steptococcique ayant causé le décès H D, et donc de le traiter, le CHIAP et l'AP-HM ont obéré les chances de survie de la patiente. Il s'ensuit que la réparation qui leur incombe solidairement doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue, ce taux devant être fixé à 50 % au cas d'espèce, dont le CHIAP et l'AP-HM sont responsables chacun pour moitié.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices des requérants en qualité d'ayants droit :
11. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l'action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi.
12. M. et Mme E établissent leur qualité d'héritiers et peuvent par suite exercer une action indemnitaire au bénéfice de la succession de leur mère.
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 18 décembre 2016. Ce préjudice sera exactement réparé par la somme de 8,50 euros après application du taux de perte de chance.
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme D doivent être évaluées à 6 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 13 500 euros après application du taux de perte de chance.
15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé H D s'est brutalement détérioré, qu'elle avait conscience de son état lequel n'a pas été pris en charge correctement en dépit de toutes les actions entreprises par ses proches. Compte tenu de ces éléments, l'intéressée a éprouvé une douleur morale du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices H D entrés dans sa succession s'élèvent à 16 008,50 euros. Ils doivent être réparés à hauteur de 8 004,25 euros chacun par d'une part, l'AP-HM et Relyens, son assureur, et d'autre part, le CHIAP.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
17. En premier lieu, Mme E justifie avoir exposé une somme de 3 458 euros au titre des frais d'obsèques de sa mère. Ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 1 729 euros après application du taux de perte de chance.
18. En deuxième lieu, elle justifie également de frais d'assistance à expertise par la production d'une facture d'un montant total de 1 800 euros. Elle justifie en outre avoir exposé des frais de déplacement afin d'assister aux opérations d'expertise le 23 octobre 2020, lesquelles doivent être évalués, en tenant compte des 630 kilomètres parcourus et du barème kilométrique pour une voiture de 6 chevaux fiscaux (0,574), à la somme de 362 euros. Ces frais concourant à la solution du litige doivent être réparés en intégralité.
19. En dernier lieu, M. et Mme E, enfants majeurs H Mme D, ont subi un préjudice d'affection en raison des circonstances particulières du décès de celle-ci, et notamment de l'indélicatesse conjuguées des équipes médicales du SAMU d'une part à l'égard H E et du CH de Pertuis d'autre part à l'égard de M. E. Ce préjudice sera justement apprécié à la somme de 20 000 euros chacun, soit 10 000 euros après application du taux de perte de chance.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices H E, évalués à une somme totale de 13 890,62, doivent être réparés à hauteur de 6 945,50 euros chacun par d'une part, l'AP-HM et Relyens, son assureur, et d'autre part, le CHIAP. Les préjudices de M. E doivent être réparés à hauteur de 5 000 euros chacun par d'une part, l'AP-HM et Relyens, son assureur, et d'autre part, le CHIAP.
Sur les intérêts :
21. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Les requérants ont droit aux intérêts légaux à compter du 7 septembre 2021, date d'enregistrement de leur requête.
Sur la déclaration de jugement commun :
22. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour la CPAM des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas entendu produire à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
23. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive d'une part, de l'AP-HM et Relyens, son assureur, et d'autre part, du CHIAP, parties perdantes, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 29 janvier 2019, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros par ordonnances du 19 janvier 2021, soit 1 200 euros chacun.
Sur les frais d'instance :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge d'une part, de l'AP-HM et Relyens, son assureur, et d'autre part, du CHIAP, une somme de 2 000 euros à verser à Mme et M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit 1 000 euros chacun.
D É C I D E :
Article 1er : L'AP-HM, et Relyens, son assureur, sont condamnés solidairement à verser les sommes de 8 004,25 euros à la succession H B D, de 6 945,31 euros à Mme C E et de 5 000 euros à M. G E avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021.
Article 2 : Le CHIAP est condamné à verser les sommes de 8 004,25 euros à la succession H B D, de 6 945,31 euros à Mme C E et de 5 000 euros à M. G E avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros sont mis à la charge définitive de l'AP-HM et Relyens, son assureur, à hauteur de 1 200 euros et du CHIAP à hauteur de 1 200 euros.
Article 4 : L'AP-HM, et Relyens, son assureur, verseront à Mme et M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le CHIAP versera à Mme et M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. G E, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société hospitalière d'assurance mutuelle, et au Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Copie en sera adressée au docteur A et au docteur F, experts.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2107841_20240717
Données disponibles
- Texte intégral