TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107842_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique d'un montant de 7 953,70 euros. Elle soutient qu'une facture erronée a été déposée comme justificatif des travaux réalisés et qu'elle a envoyé le 17 août 2021 la facture conforme d'un montant de 18 855,78 euros correspondant au devis sur la base duquel la subvention a été calculée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a souhaité réaliser des travaux de rénovation énergétique et installer une chaudière à granulés dans son logement sis à Crachier. Elle a déposé à cette fin un dossier de demande de prime de transition énergétique le 1er mars 2021 et par décision du 25 mars 2021, une prime d'un montant estimé à 10 000 euros a été accordée. Toutefois, après instruction des pièces justificatives, le montant définitif du solde de subvention a été réduit à 7 953,70 euros par une décision du 11 août 2021. Mme E a formé alors un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 17 août 2021 lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 20 octobre 2021. Puis, ultérieurement, après l'enregistrement de la requête, une décision expresse de rejet du 12 janvier 2022 a été prise par l'Agence nationale de l'habitat, motif pris que le montant de la facture était inférieur au montant du devis. Mme E doit être regardée comme contestant cette dernière décision. 2. Pour justifier cette différence entre le montant initialement accordé de la subvention de 10 000 euros et le montant finalement octroyé de 7 953,70 euros, l'Agence nationale de l'habitat fait valoir que le montant initial de 10 000 euros avait été octroyé sur la base d'un devis d'un montant de 18 855,78 euros alors que la facture fournie à l'appui des pièces justificatives s'élevait à un montant moindre de 14 457,27 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'octroi d'une subvention de 10 000 euros accordée le 25 mars 2021 a été prise sur la base d'un devis n° 2021/01/18880 d'un montant de 18 855,78 euros alors que la facture du 31 mai 2021 n° 2021/05/18889 fournie par Mme E à l'appui de ses pièces justificatives était d'un montant de 14 457,27 euros. Si elle fournit, à l'appui de sa requête, une facture du même jour et portant le même numéro et d'un montant différent de 18 855,78 euros au lieu de 14 457,27 euros, elle n'explique pas les raisons de cette discordance et se borne à indiquer avoir commis une erreur, sans expliquer laquelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 réduisant la subvention accordée à 7 953,70 euros au titre de la prime de transition énergétique. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C F, première-conseillère, - Mme D B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2107842_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel