TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107842_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. C B A, représenté par Me Oudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé le 22 janvier 2021 contre la décision du préfet de police de Paris du 24 novembre 2020 ayant rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, confirmé ce rejet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision préfectorale du 24 novembre 2020 et la décision ministérielle du 12 mai 2021 sont entachées d'une erreur de fait ; il n'est pas fonctionnaire de l'Etat argentin, ni membre du personnel diplomatique argentin ; il est employé de droit français ; il aurait tout aussi bien pu être d'une autre nationalité et travailler en qualité d'employé de droit français au sein de la délégation permanente de la République argentine ; il détient d'ailleurs également la nationalité chilienne ; il a été employé en qualité d'assistant personnel du représentant de l'Argentine à l'Unesco et est attaché à son service personnel et privé, afin de réaliser des tâches domestiques, sans aucun lien avec les activités diplomatiques et de représentation de ce dernier ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 12 mai 2000 ; il est entré sur le territoire français dès 2007, à la faveur d'un visa de long séjour, renouvelé, afin d'exercer les fonctions de professeur de musique auprès d'enfants placés par les services de protection judiciaire ; il a participé à la connaissance et à la diffusion de la musique d'un compositeur français du Moyen-Age, a effectué un travail de recherche sur la musique traditionnelle française, a composé des pièces pour piano ; - la décision ministérielle du 12 mai 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son allégeance n'est pas sujette à caution et qu'il fait preuve d'un attachement exceptionnel à la culture française et à la France. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 novembre 2020, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. C B A, ressortissant chilien et argentin. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 22 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 12 mai 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet de police de Paris, rejeté ce recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. M. B A demande l'annulation de cette dernière décision ministérielle. 2. En premier lieu, la décision du ministre en date du 12 mai 2021 s'étant substituée à la décision du préfet de police de Paris du 24 novembre 2020, les moyens soulevés à l'encontre de cette dernière décision sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 12 mai 2021, que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B A, le ministre de l'intérieur a procédé à un nouvel examen de ce dernier et s'est fondé sur le motif tiré de ce que les fonctions de l'intéressé, en qualité d'assistant personnel du représentant de la délégation Argentine auprès de l'Unesco, sous-tendent un lien d'allégeance avec l'Etat dont il est ressortissant, ce lien ne lui apparaissant pas compatible avec l'accès à la nationalité française. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui a bien procédé à l'examen de la situation de M. B A et a notamment constaté que ce dernier exerçait les fonctions d'assistant du représentant de l'Argentine à l'Unesco et qu'il était attaché à son service personnel, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'un défaut d'examen. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si M. B A se prévaut des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l'intérieur et de l'emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration que celle-ci, dont les énonciations ne constituaient, en tout état de cause, pas des lignes directrices dont il pouvait utilement se prévaloir devant le juge, a été abrogée à compter du 1er juillet 2018, de sorte qu'elle est inopposable. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est, depuis le 1er novembre 2010, employé local de la délégation permanente de l'Argentine au sein de l'Unesco, en qualité d'assistant personnel de l'ambassadeur d'Argentine. S'il exerce ses fonctions sous couvert d'un contrat de travail de droit français et n'appartient pas au corps diplomatique argentin, ses revenus, non imposables en France, proviennent de l'Etat argentin, qui est un de ses deux pays d'origine, avec le Chili. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. B A conservait avec l'Argentine, un de ses deux pays d'origine, des liens dont la nature était incompatible avec l'allégeance envers la France et rejeté sa demande de naturalisation pour ce motif. 7. En dernier lieu, les circonstances tirées de la durée de résidence de M. B A sur le territoire français et de son attachement et sa connaissance particulière du patrimoine culturel, et notamment musical, français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107842_20241107
Données disponibles
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