TA774ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107843_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2021 et 6 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 avril 2021 rejetant sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que ses travaux d'installation d'un poêle à bûches étaient éligibles à la prime sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une substitution de motif doit être faite car la décision se justifie par le fait que les revenus de Mme B correspondaient à la catégorie de ménages aux ressources supérieures et qu'aucune prime n'est prévue pour cette catégorie de ménage pour l'installation d'un poêle à bûches. Par une lettre du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 avril 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté la demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' " présentée par Mme B pour l'installation d'un poêle à bûches dans son logement situé à Vincennes. Le 10 mai 2021, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 9 juin 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 avril 2021 lui refusant l'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". L'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " très modestes " ; / 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits " très modestes " et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " modestes " ; / 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits " modestes " et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " intermédiaires " ; /4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits " intermédiaires ". / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. () II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d'un plafond défini par arrêté. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par l'arrêté du 24 mai 2013 précité. " Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, dans sa version applicable au litige : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l'article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l'ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s'apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. ". L'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié précité, dans sa version applicable au litige, expose que : " I.- Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 2. ". L'annexe 1 de l'arrêté précité fixe le plafond de ressources pour les catégories de ménages aux ressources intermédiaires à 38 184 euros pour une personne en Île-de-France. Enfin, l'annexe 2 de ce même arrêté qui fixe les barèmes relatifs au montant de la prime ne prévoit aucune prime pour la catégorie de ménages aux ressources supérieures en ce qui concerne les travaux d'installation d'un poêle à bûches. 3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. La directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat soutient qu'au motif tiré de ce que les travaux litigieux ne sont pas éligibles à " MaprimeRénov' ", il convient de substituer le motif tiré de ce que les revenus de la requérante correspondaient à la catégorie de ménages aux ressources supérieures et qu'aucune prime n'est prévue pour cette catégorie de ménage pour l'installation d'un poêle à bûches. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la date à laquelle la requérante a formé sa demande de prime, devait seules être prises en compte les ressources de la requérante lors de l'avant-dernière année précédant celle de sa demande de subvention, soit l'année 2019. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de prime de Mme B que ses ressources s'élevaient à un montant de 40 591 euros. La requérante étant seule, ses ressources étaient supérieures à celles fixées pour la catégorie de ménage aux ressources intermédiaires, de sorte que la requérante faisait partie de la catégorie de ménages aux ressources supérieures. Il ressort du tableau de l'annexe 2 fixant les barèmes relatifs au montant de la prime précité, qu'aucune prime n'est prévue pour la catégorie de ménages aux ressources supérieures en ce qui concerne les travaux d'installation d'un poêle à bûches. Il en résulte que l'Agence nationale de l'habitat, qui se fondait dans la décision en litige sur le motif contesté tiré de ce que les travaux ne seraient pas éligibles, aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le motif tiré de ce qu'aucune prime n'est prévue pour cette catégorie de ménage pour l'installation d'un poêle à bûches. La requérante, quant à elle, n'est privée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif demandée par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, qui était fondée à rejeter la demande de prime effectuée par Mme B en se fondant sur la circonstance que ses revenus correspondaient à la catégorie de ménages aux ressources supérieures et qu'aucune prime n'est prévue pour cette catégorie de ménage pour l'installation d'un poêle à bûches. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107843_20231027
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