TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107845_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle Covid 19 et la somme de 250 euros au titre des dépens et dommages et intérêts. Elle soutient que le refus de lui verser l'indemnité exceptionnelle Covid 19 est entaché d'une rupture d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est mal dirigée ; - les moyens, qui ne sont pas dirigés contre elle, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant la région Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui suivait une formation d'aide-soignante du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020, a demandé à la région Grand Est l'attribution de l'aide exceptionnelle aux élèves aides-soignants pour la période d'urgence sanitaire. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2020. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle Covid 19 et la somme de 250 euros au titre des dépens et dommages et intérêts. 2. Par une délibération du 9 avril 2020 portant mesures exceptionnelles prises par la région Grand Est dans le cadre de l'urgence sanitaire, la commission permanente du conseil régional Grand Est a notamment décidé d'accorder une aide exceptionnelle aux élèves aides-soignants en stage à compter du 26 mars 2020 pour la période d'urgence sanitaire. L'annexe à cette délibération précise que les salariés rémunérés en promotion professionnelle ou en congé individuel de formation ne sont pas concernés par cette aide. 3. Il est constant que Mme A était une salariée en congé individuel de formation à la date de sa demande. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la région Grand Est aurait commis une faute en refusant de lui verser l'aide exceptionnelle. Par ailleurs, l'exclusion des salariés en promotion professionnelle ou en congé individuel de formation du bénéfice de cette aide, réservée aux élèves aides-soignants qui ne perçoivent aucune rémunération et ne sont donc pas dans la même situation, ne méconnait pas le principe d'égalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Grand Est. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2107845_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel