TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2107848_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 12 avril 2021 et le 2 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Tugaut, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 31 décembre 2020, reçue le 4 janvier 2021 ;
2°) de condamner le CASVP à lui verser la somme totale de 61 493,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices subis sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CASVP de procéder au chiffrage des heures complémentaires et supplémentaires réalisées et de liquider la somme due sur la base de sa durée de présence effective, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le CASVP a commis une illégalité fautive en refusant de l'indemniser pour ses heures de travail effectif supplémentaires dès lors que le dispositif mis en place par le CASVP ne peut être considéré comme une astreinte dans la mesure où elle était contrainte de demeurer dans son logement de fonction et était donc à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
- son préjudice financier, correspond aux heures de travail effectif supplémentaires et complémentaires non rémunérées par le CASVP de 2015 à 2019 ;
- elle a, en outre, subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, qu'elle a subi une situation d'isolement et d'enfermement ;
- le lien entre l'illégalité fautive commise par le CASVP et les préjudices subis est direct et certain.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 novembre 2022, Mme D B et M. A B, ayants droits de Mme E B, représentés par Me Tugaut, déclarent reprendre l'instance après le décès de Mme E B, demandent au tribunal de leur donner acte de sa reprise d'instance et de leur adjuger l'entier bénéfice des précédentes écritures.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- l'arrêté 00-2109 du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du Centre d'action sociale de la ville de Paris ;
- le règlement particulier adopté par le conseil d'administration du CASVP le 26 décembre 2001 concernant le cycle de travail des agents des résidences appartements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
- les observations de Me Le Velly pour les ayants droits de la requérante,
- et les observations de Me Barlet pour le CASVP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent hospitalier social exerçait les fonctions de gardienne de résidence au centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) en qualité de remplaçante vacataire puis d'agent contractuel du 27 novembre 2012 au 30 septembre 2019 et était logée par nécessité absolue de service. Par un courrier en date du 31 décembre 2020, reçu le 4 janvier 2021, elle a demandé à son employeur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par l'établissement au motif qu'elle devait, en réalité, être regardée, pendant ces périodes, comme étant en situation de travail effectif et pouvait, de ce fait, prétendre au paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées. Par la présente requête, Mme B a demandé au tribunal l'annulation de la décision du 12 février 2021 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner le CASVP à lui verser la somme totale de 61 493,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices subis sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019. Mme D B et M. A B, ayants droits de Mme E B, déclarent reprendre l'instance après le décès de Mme E B intervenu le 9 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision de rejet du CASVP a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires présentées par la requérante dans sa demande du 31 décembre 2020. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation à l'encontre de la décision attaquée rejetant ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ". Aux termes de l'article 5 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ". Aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine () les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité () détermine () les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " () bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er () ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Par ailleurs, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
5. Enfin, en application de l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du Centre d'action sociale de la ville de Paris, les gardiens bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service et sont astreints à une résidence permanente dans l'établissement pendant toute la durée de leur activité. Leur journée de travail est organisée en trois périodes : le temps de travail effectif dans la plage d'ouverture de la loge de 7h à 20h, le temps de pause quotidienne fixé à deux heures et le temps d'astreinte fixé localement aux moments de moindre activité.
6. En l'espèce, Mme B faisait valoir qu'elle exerçait ses fonctions de gardien généralement du vendredi soir 18h au lundi matin 8h00, ou encore en semaine pour des horaires allant de 8h00 le premier jour travaillé à 18h le dernier jour travaillé, représentant une journée de travail de 8h00. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, elle bénéficiait d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service. Elle ajoutait que ses fonctions comprenaient également en semaine après 18h des taches relevant de l'astreinte au cours desquelles elle ne pouvait quitter son logement devant être à la disposition permanente et effective des résidents. Toutefois, si la règlementation applicable aux gardiens des résidences personnes âgées du CASVP prévoit effectivement que les gardiens sont astreints à une résidence permanente dans l'établissement pendant la durée de leur service en contrepartie du logement gratuit attribué par nécessité absolue de service et fixe une période d'astreinte quotidienne qui leur impose d'être à la disposition des résidents, cette circonstance, inhérente à l'exercice d'une astreinte, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que la requérante était en situation de travail effectif. Par ailleurs, si Mme B soutenait qu'elle devait être à la disposition permanente et immédiate des personnes résidentes de l'établissement pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations, elle n'a donné aucune précision ni justification sur la nature et la fréquence des tâches qui lui étaient concrètement demandées permettant d'établir qu'elles auraient en réalité interdit toute possibilité pour elle de vaquer à des occupations personnelles. Enfin, si Mme B faisait également valoir qu'elle a dû intervenir à plusieurs reprises durant ces périodes d'astreinte, elle n'a donné aucune précision et n'a apporté aucun élément probant de nature à démontrer que ces interventions n'auraient pas donné lieu au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires par le CASVP.
7. Dès lors, la seule circonstance que le CASVP impose aux gardiens des résidences de personnes âgées de demeurer à leur domicile pendant les périodes d'astreinte ne méconnaît pas la règlementation en vigueur et n'est pas davantage constitutive d'une faute dès lors que le requérant n'établit pas avoir été ainsi à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. A B, ayants droits de Mme E B, et au directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente,
J. EVGENASL'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2107848_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel