TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107849_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 avril et 28 juillet 2021, la société Jo Oun demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er février 2022 et du 22 février 2022 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser cette aide à hauteur de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide demandée à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Jo Oun, qui exerce une activité de " restauration traditionnelle ", demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er février 2022 et du 22 février 2022 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont motivées par le constat que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 n'est pas cohérent avec les données en possession de l'administration dans le cadre des déclarations fiscales, la décision du 22 février 2021 précisant " l'attestation de votre expert-comptable n'apporte pas d'éléments explicatifs sur l'écart entre le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 que vous avez saisi dans votre demande et les données en possession de l'administration dans le cadre de vos déclarations fiscales. Il ne nous est donc pas possible de valider le calcul de votre aide et par conséquent, de la mettre en paiement immédiatement. ". Cette motivation est suffisante pour la comprendre à sa seule lecture et permet de contester utilement le motif retenu, sans qu'il soit besoin de préciser la règle de droit applicable. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 5. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020 : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; ()- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. ". 6. Pour refuser le bénéfice de l'aide en cause à hauteur de 10 000 euros, l'administration a retenu que la société Jo Oun, créée le 27 mars 2019, n'a eu aucune activité économique en 2019 et ne peut donc pas prétendre avoir perdu du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. La société requérante, dont il est constant qu'elle a fait l'objet d'une interdiction d'ouverture au public au titre du mois de décembre 2020, fait valoir que, bien qu'ayant été créé juridiquement en mars 2019, le restaurant n'a pu commencer de manière effective son activité que le 14 juillet 2020 et qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant été créée à cette date ce qui entraine, pour le calcul de sa perte de chiffre d'affaires, la prise en compte d'un chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020, soit 38 746 euros, en application du IV de l'article 3-15 décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, même si elle a effectivement débuté son activité de restauration en juillet 2020, elle ne peut être regardée comme ayant été créée à cette date dès lors qu'il est constant qu'elle a été créée le 17 mars 2019 et s'est immatriculée à cette date. 7. Par ailleurs, si elle invoque le bénéfice de la réponse n° 7 de la Foire aux questions sur le Fonds de solidarité en faveur des entreprises, publiée sur le site impôts.gouv.fr , qui prévoit que " La date de création de l'entreprise à prendre en compte est la date de début d'activité mentionnée sur le formulaire de déclaration d'une entreprise déposé au centre de formalité des entreprises. Par exception, si l'entreprise a débuté son activité postérieurement à la date indiquée, l'entreprise peut prendre en compte la date à laquelle elle a pour la première fois rempli la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes. Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucun local ou terrain, seule la réalisation d'un chiffre d'affaires ou de recettes caractérise le début d'activité. ", il ressort des pièces du dossier que c'est en 2019 et non en 2020 qu'elle a disposé d'immobilisations et a versé des salaires comme l'indique la déclaration de résultats (n° 2065) déposée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ainsi, elle ne saurait utilement, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de cette réponse. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a pris en compte, au titre du chiffre d'affaires de référence, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Celui-ci étant nul, l'administration est fondée à soutenir que la société requérante ne justifie pas d'une perte de chiffre d'affaires lui permettant de prétendre au versement de l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020. La requête de la société Jo Oun doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Jo Oun est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jo Oun et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2107849_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel