TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2107851_20250303
- Date
- 3 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 1er décembre 2022, 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Michelet, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'État, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH), et la Ville de Paris, à lui verser les arriérés de la rente trimestrielle d'accident de travail allouée par arrêté du 2 juin 1987, et ce avec effet au 1er janvier 2012, assortie des intérêts à taux légal à compter de sa demande préalable en date du 10 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge solidairement de l'État, du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, et de la Ville de Paris, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'elle a bénéficié d'une rente annuelle versée par la préfecture de Police à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 20 décembre 1984 alors qu'elle exerçait à la maison de Nanterre laquelle est devenue le CASH de Nanterre par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1983 doté du statut d'établissement public autonome et spécifique de la ville de Paris ; sa pension ne lui est plus versée depuis le 1er janvier 2012 alors qu'elle n'a pas cessé de remplir les conditions d'attribution de la rente trimestrielle d'accident de travail qui lui a été allouée depuis le 13 avril 1985. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2022 et 4 juin 2024, le préfet de Police de Paris demande à être mis hors de cause. Il fait valoir que : - la décision de suspendre le versement de la rente d'invalidité de Mme B émane non pas des services de l'État mais de ceux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, établissement public de la Ville de Paris à caractère social et sanitaire créé par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; - à la suite du changement de statut juridique de la maison de Nanterre, service de la préfecture de police fondée en 1887 dans lequel Mme B a été affectée en tant que masseur-kinésithérapeute à compter du 5 décembre 1983 jusqu'en 1992, devenue le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH), la gestion du suivi et du paiement de la rente de Mme B n'incombait plus à la préfecture de police, mais à cet établissement public nouvellement créé, de sorte que les conclusions de la requête sont mal dirigées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la Ville de Paris demande à être mise hors de cause. Elle fait valoir que : - Mme B ne fait pas partie des effectifs de la Ville de Paris, la ville n'étant donc pas compétente pour lui assurer le versement de la rente d'invalidité ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne désigne la Ville de Paris comme autorité de tutelle du CASH de Nanterre, impliquant sa compétence en matière de gestion des personnels de cet établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre demande à être mis hors de cause. Il fait valoir que le préfet de police était l'autorité de nomination, et qu'à ce titre, il lui revient de poursuivre le versement de la rentre trimestrielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; - le décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ; - le décret n°92-208 du 5 mars 1992 ; - la convention du 19 novembre 1990 conclue entre le préfet de police et le directeur du CASH de Nanterre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - et les observations de Me Frouin, représentant le CASH de Nanterre, Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité de masseur-kinésithérapeute contractuelle à compter du 5 décembre 1983, au sein de la maison de Nanterre. Par arrêté du 27 février 1987 du préfet de police de Paris, elle a été titularisée le 1er juillet 1986 en qualité de masseur-kinésithérapeute. Elle a été victime, le 20 décembre 1984, d'un accident de travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 10%. Par un arrêté du 2 juin 1987, pris après consultation de la commission chargée de donner un avis en matière d'accident de travail et de maladies professionnelles des auxiliaires et agents contractuels, le préfet de police de Paris lui a alloué une rente viagère d'accident de travail d'un montant annuel de 3 670,80 francs à compter du 13 avril 1985, revalorisée annuellement. Par la loi n°89-18 du 13 janvier 1989, la maison de Nanterre est devenue le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, et il lui a été conféré son statut actuel " d'établissement public autonome et spécifique de la Ville de Paris à caractère social et sanitaire ". L'intéressée a quitté le CASH de Nanterre le 11 octobre 1989. Le versement de sa rente a été suspendu en 1992 puis rétabli par le CASH de Nanterre de 1997 à 2000. Par un arrêté du 31 juillet 2000, le CASH de Nanterre lui a alloué une somme de 1 244,65 francs, représentant les arrérages de la rente trimestrielle dus à compter du 1er janvier 2000. Elle verra le versement de sa rente suspendu à compter du 1er janvier 2012. Par trois courriers du 10 février 2021, Mme B a adressé à la préfecture de Police de Paris, à la Ville de Paris, ainsi qu'au CASH de Nanterre, une demande de rétablissement de sa rente. Sa demande ayant été implicitement rejetée, la requérante demande la condamnation solidaire de l'État, le CASH de Nanterre et la Ville de Paris, à lui rétablir la rente annuelle due depuis le 1er janvier 2012, assortie des intérêts à taux légal à compter de sa demande préalable en date du 10 février 2021. Sur les conclusions tendant au rétablissement de la rente annuelle d'invalidité au 1er janvier 2012 : 2. Aux termes du III de l'article 43 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires et stagiaires en fonctions à la " Maison de Nanterre " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, à compter de cette même date, mis à la disposition du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. ". Aux termes du IV de ladite loi : " Les fonctionnaires et les stagiaires visés au paragraphe III ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires et stagiaires désignés ci-dessus sont, à compter d'une date fixée par le décret prévu ci-dessus, intégrés dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut ou qui ne remplissent pas les conditions fixées pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ou pour lesquels il n'existe pas de corps d'accueil dans ladite fonction publique, sont détachés, à une date fixée par le décret mentionné ci-dessus, auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers ou, à défaut, mis à sa disposition par la préfecture de police de Paris. " Aux termes du VI de ladite loi : " Le préfet de police de Paris peut, dans des conditions définies par une convention avec l'établissement, mettre à disposition du centre d'accueil et de soins des personnels d'encadrement, administratifs et de surveillance qui demeurent soumis à leur statut particulier. Les conditions financières de prise en charge de ces personnels par l'établissement sont régies par cette même convention. " 3. Aux termes de l'article 1 du décret n°92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi du 13 janvier 1989 susvisé : " Pour l'application du IV de l'article 43 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, les fonctionnaires et stagiaires mentionnés au III dudit article qui souhaitent opter pour le maintien de leur statut doivent exercer cette option dans un délai de six mois courant à compter de la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 2 du présent décret, par lettre adressée au directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Le directeur du centre en informe les autorités investies du pouvoir de nomination à l'égard de ces agents. A défaut de cette option, et sous réserve des dispositions du II ci-après, les agents titulaires visés à l'alinéa qui précède sont intégrés dans les corps ou emplois de même nature de la fonction publique hospitalière à compter de la date d'expiration du délai de six mois susmentionné. Les agents ayant à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés dans la fonction publique hospitalière à la date à laquelle ils seront titularisés dans les corps ou emplois dont ils relèvent au jour de l'expiration du délai de six mois. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les personnels intégrés dans la fonction publique hospitalière en application du deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret sont nommés dans les corps ou emplois du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, selon les correspondances fixées par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget, du ministre délégué à la santé et du secrétaire d'Etat aux collectivités locales. " 4. Selon l'article 1 de la convention du 19 novembre 1990 conclue entre le préfet de police et le directeur du CASH de Nanterre : " la présente convention a pour objet de régler les modalités financières de la mise à disposition auprès du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, des personnels de statut municipal relevant de la préfecture de police ". Son article 2 stipule que : " les personnels visés à l'article 1er de la présente convention en fonction au 31 décembre 1990, sont à compter du 1er janvier 1991, mis à la disposition du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, tout en continuant à être régis par les statuts qui leur sont applicables ". L'article 4 stipule que : " A compter du 1er janvier 1991, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre prendra en charge directement pour le compte de la préfecture de police le paiement des rémunérations et indemnités diverses : - des fonctionnaires et stagiaires communaux, Ville de Paris, de de la préfecture de police qui ont été mis à disposition de l'établissement par l'article 42 paragraphe III de la loi n°89-018 du 13 janvier 1989 susvisé. Selon son article 6, " la présente convention est applicable pour l'année 1991 et sera prorogée par tacite reconduction jusqu'à la date d'application des décrets en Conseil d'État prévus à l'article 43, paragraphe III et paragraphe VII, 2ème alinéa de la loi susvisée du 13 janvier 1989. " 5. Mme B sollicite la condamnation solidaire de l'État, de la Ville de Paris et du CASH de Nanterre à lui rétablir les arriérés de rente viagère d'accident de travail non versés depuis le 1er janvier 2012. Le préfet de police, la Ville de Paris et le CASH de Nanterre estiment que le versement de cette rente ne leur incombe pas. 6. D'une part, il résulte de l'instruction, comme indiqué au point 1, que la requérante a été recrutée par le préfet de police de Paris en qualité de masseur-kinésithérapeute contractuel à compter du 5 décembre 1983, qualité qu'elle détenait donc à la date de survenance de son accident imputable au service. Le préfet de police a consenti à la requérante le versement d'une rente au titre de la législation sur les accidents de travail, à compter du 13 avril 1985. L'autorité préfectorale doit être regardée comme ayant agi en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, et donc, en sa qualité d'employeur. La prestation ainsi accordée à la requérante a d'ailleurs été supportée par les services de la préfecture jusqu'en 1992. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, comme indiqué au point 1, que la requérante a été titularisée, par arrêté du préfet de police, le 1er juillet 1986. Comme il a été dit au point 2, les fonctionnaires en fonction à la " Maison de Nanterre " à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 1989 sont, à compter de cette même date, mis à la disposition du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, et continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces fonctionnaires peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la suite de sa mise à disposition du CASH de Nanterre, l'intéressée a demandé l'intégration dans un corps et emploi de la fonction publique hospitalière équivalent à son corps d'origine, conformément aux dispositions du IV de la loi du 13 janvier 1989. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de la préfecture de police du 8 septembre 2014, que l'intéressée n'était plus employée par la préfecture de police, au 11 octobre 1989, soit bien avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 1992 pris en application de l'article 43-IV de la loi du 13 janvier 1989, et du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 2 du présent décret qui était imparti pour les fonctionnaires souhaitant opter pour le maintien de leur statut. Il s'ensuit que Mme B, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas intégré la fonction publique hospitalière, elle était toujours soumise, à son départ du CASH de Nanterre, à son ancien corps en qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire rattaché à l'administration territoriale conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 février 1987 du préfet de police. Si le préfet de police fait valoir que la convention du 19 novembre 1990 susvisée précisait qu'à compter du 1er janvier 1991, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre prendra en charge directement pour le compte de la préfecture de police le paiement des rémunérations et indemnités diverses, il résulte toutefois de l'instruction que cette convention a expiré au plus tard à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 mars 1992, comme le prévoyait initialement son article 6, et n'emportait donc pas de conséquences au-delà du 5 mars 1992. Enfin, si la requérante fait valoir que la mise en cause de la Ville de Paris est justifiée, du fait que les droits et obligations de la Maison de Nanterre ont été transférés à la Mairie de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait partie des effectifs de la ville de Paris. 8. Enfin, si le centre d'accueil et de soins hospitaliers a versé à la requérante une rente viagère d'accident de travail au cours de la période comprise entre les années 1997 et 2011, cette charge ne lui incombait pas. Dès lors, cet établissement public a ainsi pu décider de suspendre ce versement à compter du 1er janvier 2012, sans que le préfet de police ne puisse se prévaloir de droits acquis au versement de cette prestation de sa part. 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat, qui a recruté et employé Mme B, doit en cette qualité supporter la charge des conséquences financières de l'accident de travail de cet ancien agent titulaire et lui allouer, en conséquence, une rente annuelle d'accident de travail. Pour les raisons évoquées au point 7, l'obligation ainsi mise à la charge de l'Etat n'a été transférée ni au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, ni à la Ville de Paris. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à solliciter du tribunal la condamnation solidaire de ces deux derniers établissements publics au versement des arriérés de sa rente trimestrielle d'accident de travail qui doivent être mis hors de cause. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser les arriérés de la rente trimestrielle d'accident de travail allouée par arrêté du 2 juin 1987, qui ne lui ont pas été versés depuis le 1er janvier 2012. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de la rente trimestrielle due à Mme B, il y a lieu de la renvoyer devant la préfecture de police pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme correspondante. Sur les intérêts : 11. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 15 juin 2021, date d'enregistrement de sa requête, à défaut de constatation de la date de réception du courrier de sa demande préalable. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CASH de Nanterre et de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le Centre d'Accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et la Ville de Paris sont mises hors de cause. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B la rente trimestrielle d'accident de travail allouée par arrêté du 2 juin 1987, qui ne lui a pas été versée depuis le 1er janvier 2012, assortie des intérêts à taux légal à compter du 15 juin 2021. Mme B est renvoyée devant son administration pour la liquidation des sommes dues. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à de Mme B, au ministre de l'intérieur, au centre d'accueil de soins hospitaliers de Nanterre et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2107851_20250303
Données disponibles
- Texte intégral