TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2107852_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. D C, représenté par la société d'avocats Ballaloud, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Domancy a approuvé la révision générale n° 2 du plan local d'urbanisme communal, ensemble la décision du 23 septembre 2021 portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Domancy de classer les parcelles cadastrées à la section B numéros 3166, 3168, 1531 et 2332 en zone Uc et la parcelle cadastrée à la section A n° 1005 en zone Ut dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Domancy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la requête est recevable ;
- la commune n'était pas compétente pour approuver le plan local d'urbanisme ; il lui appartient de démontrer qu'elle avait compétence pour le faire ;
- le classement des parcelles numéros 3166 et 3168 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autant qu'elles étaient précédemment classées en zone Uc et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à leur maintien en zone constructible ;
- ce classement contrevient aux objectifs du PADD qui promeut d'urbaniser les " dents creuses " ;
- le classement des parcelles numéros 1531 et 2332 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation qui constituent également des " dents creuses " et ne présentent aucune valeur agricole ;
- le classement de la parcelle cadastrée à la section A n° 1005 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette parcelle doit être classée en zone Ut, qui se situe en bordure d'un camping et qui ne présente pas de valeur agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la commune de Domancy, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit fait application le cas échéant des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Domancy fait valoir que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables et que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le 7 janvier 2025, le tribunal a demandé au requérant de lui transmettre un titre de propriété pour les parcelles qu'il prétend détenir sur le territoire communal de Domancy, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme B,
- les observations de Me Planchet, pour M. C et les observations de Me Buffet, pour la commune de Domancy.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Domancy a approuvé la révision générale n° 2 du plan local d'urbanisme communal. M. C déclare être propriétaire des parcelles cadastrées à la section B numéros 3166, 3168, 1531 et 2332, situées route du Cruet et de la parcelle cadastrée à la section A n° 1005, situées sur la route départementale 1205 sur le territoire communal. Les parcelles ont été classées en zone agricole dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Le 13 juillet 2021 et le 2 août 2021, il a présenté un recours gracieux portant sur l'ensemble de ces parcelles. Ces recours ont été rejetés par une décision du 23 septembre 2021.
Sur les conclusions en annulation et injonction :
En ce qui concerne la compétence de la commune de Domancy pour approuver son plan local d'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; () ". Aux termes du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, publiée au Journal officiel du 26 mars 2014 : " La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en 2017, 7 des 10 communes membres de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc représentant plus de 20% de sa population, dont la commune de Megève, se sont opposées au transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Le préfet de la Haute-Savoie a constaté que ce refus a été réitéré par huit communes sur dix après le 1er octobre 2020. Par suite, le conseil municipal de Domancy restait compétent pour approuver la révision de son plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles appartenant aux requérants :
4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
S'agissant des parcelles cadastrées à la section B numéros 3166 et 3168 :
6. S'il est vrai que les parcelles n° 3166 et n° 3168, classées en zone agricole, sont entourées par trois côtés de parcelles construites classées en zone Uc, ce qui en fait une dent creuse telle que définie par les auteurs du plan local d'urbanisme, qu'elles sont équipées, qu'elles pourraient être desservies par une servitude de passage et qu'elles se situent en zone à faible risque naturel, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que la commune de Domancy a entendu réduire la consommation d'espace et lutter contre l'étalement urbain. La circonstance que le PADD indique qu'il convient d'organiser prioritairement le développement urbain dans les dents creuses des enveloppes urbaines n'implique pas que chaque dent creuse soit ouverte à l'urbanisation. En l'espèce, le secteur du hameau de Séchy dans lequel se situent les parcelles est faiblement urbanisé et a une vocation essentiellement rurale. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu conserver les qualités paysagères liées à l'équilibre entre les secteurs bâtis des hameaux et les séquences naturelles et agricoles. Le classement des parcelles litigieuses en zone agricole, d'une surface d'environ 2000 m², enherbées et bâties d'un unique mazot sur la parcelle 3166, participe à la préservation du cadre de vie rural, parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le classement en zone agricole des parcelles litigieuses n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'incohérence avec le PADD.
S'agissant des parcelles cadastrées à la section B numéros 1531 et 2332 :
7. Il ressort des pièces au dossier que les parcelles litigieuses ne sont pas bâties. La parcelle n° 1531 a toutefois été essentiellement classée en zone Uc à la faveur d'une modification postérieurement à l'enquête publique. Compte tenu de la surface de la parcelle n°2332 et de la partie résiduelle de la parcelle n° 1531, environ 2 600 m² (d'après les calculs faits sur l'application cadastre.gouv.fr, accessible à tous), elles ne peuvent être regardées comme une dent creuse. Elles se situent d'ailleurs en dehors de l'enveloppe urbaine de Séchy, ainsi que cela ressort du rapport de présentation. Enherbées, elles ne sont pas dépourvues de tout potentiel agronomique et se situent dans un secteur à dominante rurale. La circonstance qu'elles soient raccordées aux réseaux et accessibles par une voie publique ne leur confère pas le caractère d'une zone urbaine. Pour les motifs énoncés au point précédent, le classement des parcelles en zone agricole est cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. Enfin, le requérant ne détient aucun droit acquis au maintien d'un précédent classement répondant à un autre parti d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
S'agissant de la parcelle cadastrée à la section A n° 1005 :
8. La parcelle est d'une surface d'environ 2200 m² (d'après les calculs faits sur l'application cadastre.gouv.fr), enherbée et non construite. Elle n'est de ce fait pas dépourvue de tout potentiel agronomique. Elle est riveraine de la voirie départementale RD 1205 qui impose une servitude de recul de 25 m. A elle est bordée d'un côté par une zone Uc et d'un autre côté par la zone Ut qui correspond à l'exploitation de camping du requérant, elle s'ouvre sur une zone agricole et fait face à des bâtiments d'élevage de l'autre côté de la voie départementale. M. C soutient que cette parcelle serait nécessaire pour étendre son exploitation touristique. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'attester que la parcelle n°1005 serait nécessaire à l'extension de son exploitation, les hébergements légers de loisirs n'étant autorisés qu'en zone Ut. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone agricole, même pour partie, de la parcelle cadastrée à la section A n° 1005 doit être écarté comme non fondé. Pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, il en va de même de l'incohérence du classement de la parcelle avec le PADD.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 3 juin 2021 et contre la décision du 23 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions aux fins d'injonction sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Domancy en défense.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Domancy sont rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er :La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Domancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Domancy.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA758 juillet 2022
DTA_2107852_20220708CAA758 décembre 2023
DCA_22PA04097_20231208TA3812 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2107852_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107852_20250212
Données disponibles
- Texte intégral