TA131eCh Magistrat statuant seul1eCh Magistrat statuant seul
TA13 · 1eCh Magistrat statuant seul — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107853_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 7 682,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de la négligence de l'administration dans la gestion de sa carrière et le versement de ses primes ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu'il avait sollicité l'administration le 18 février 2020 afin de reprendre son activité au terme de son congé pour maladie de longue durée, l'administration a tardé à mettre en œuvre la procédure lui permettant de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique, lequel n'a pu être effectif qu'à compter du 1er août suivant alors que son congé de longue durée avait expiré au 15 avril 2020 ;
- la négligence fautive de l'administration engage dès lors sa responsabilité ;
- il a droit à être indemnisé de son préjudice financier et du préjudice moral résultant des troubles dans ces conditions d'existence en raison de cette faute à hauteur des sommes respectives de 4 682,16 et de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé
Un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
les observations de Me Laurent, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur en chef employé par la métropole Aix-Marseille-Provence en qualité de chargé de mission, a été placé en congé de longue maladie à compter du 15 janvier 2018 prolongé par plusieurs arrêtés successifs jusqu'au 14 avril 2020. A la demande de M. A du 18 février 2020 et après avoir diligenté une expertise médicale réalisée le 20 mai suivant, la métropole Aix-Marseille-Provence a autorisé l'intéressé à reprendre son activité à temps partiel thérapeutique à compter du 1er août 2020 jusqu'au 3 février 2021, date à laquelle l'intéressé, ayant fait valoir ses droits à la retraite, a été radié des cadres. Estimant avoir été victime de négligence de l'administration dans la gestion de sa carrière s'agissant de sa reprise du travail après son congé pour maladie de longue durée, M. A a saisi la métropole Aix-Marseille-Provence d'une demande indemnitaire par courrier reçu le 10 mai 2021. Par une décision reçue le 4 août 2021, la collectivité a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 7 682,16 euros en réparation de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. / 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection./Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois./ La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. /Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :/ - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; / - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; () ". Selon l'article 26 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées. / L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration dudit congé. () ", et au termes de l'article 27 du même décret : " Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé. / () " et enfin aux termes de l'article 31 du même décret dans sa version applicable au litige : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / () "
3. D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat./ () " et aux termes de l'article 1er du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes./ () " enfin selon l'article 2 de ce même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements./ () " et aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
5. Pour soutenir que la métropole Aix-Marseille-Provence a commis une faute, M. A fait valoir qu'il n'a été en mesure de reprendre son activité, au terme de son congé de longue durée échu le 14 avril 2020, que le 1er août 2020 avec quatre mois de retard, le laissant sans activité durant cette période et sans le bénéfice du paiement de ses primes, alors que la collectivité aurait dû accomplir les diligences nécessaires à sa reprise d'activité à temps partiel thérapeutique dès le 15 avril 2020 ou, à tout le moins, prolonger son congé pour maladie. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a demandé sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique le 18 février 2020 deux mois avant la fin de son congé maladie. Le comité médical, dont l'avis préalable est obligatoire, a été saisi par l'administration dès le mois de mars 2020. Si le médecin agrée, qui a initialement fixé un rendez-vous à M. A pour son examen médical le 25 mars suivant, a été contraint de le reporter au 20 mai suivant, ce report, consécutif à la crise sanitaire ayant rendu le médecin expert indisponible en raison de sa mobilisation dans le cadre du plan blanc, ne peut être regardé comme fautif alors qu'il n'est pas établi que la collectivité aurait pu remédier à l'indisponibilité du médecin expert. En outre, dès réception du rapport d'expertise médicale nécessaire à la reprise d'activité de l'intéressé au mois de juillet suivant, le comité médical a donné un avis favorable à sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique dès le 23 juillet 2020, cette reprise ayant été effective dès le 1er août 2020. Si M. A soutient en outre que l'administration l'a placé dans une situation indéterminée entre le 15 avril 2020, date initiale de la fin de son congé longue durée et le 1er août 2020, date de la reprise de son activité à temps partiel thérapeutique, il ressort toutefois de la décision du 2 septembre 2020 adressée à M. A que la métropole Aix-Marseille Provence a émis un avis conforme à celui du comité médical, lequel avis était repris dans cette décision mentionnant expressément une régularisation par la prolongation du congé de longue durée à compter du 15 avril 2020 jusqu'à la date de reprise de travail qui était fixée par cette même décision au 1er août 2020. Cette prolongation du congé de longue durée est corroborée par les tableaux de congés produits en défense, lesquels établissent qu'il a été rémunéré à plein traitement durant cette période. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la métropole aurait commis une faute en raison du retard pris dans la gestion de sa carrière et en ne le plaçant pas dans une position régulière pendant quatre mois. Enfin, s'il fait cependant valoir qu'il a perdu le bénéfice de ses primes à cette période, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que par délibération du 20 juin 2019, le conseil de la métropole a, suite aux remarques du préfet dans le cadre du contrôle de légalité, approuvé l'abrogation de l'article 5 de la délibération FAG 85-12 du 13 décembre 2018 qui prévoyait le maintien de l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en cas de congé longue maladie ou de congé longue durée ou congé de grave maladie. Il ne pouvait donc y prétendre. Par suite, aucune faute de négligence n'étant imputable à la métropole Aix Marseille Provence, sa responsabilité ne peut être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement à la métropole Aix-Marseille-Provence d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Fabre
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107853Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Formation
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2107853_20231228
Données disponibles
- Texte intégral