TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107855_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. D A F B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 130 000 euros, à actualiser à la date du présent jugement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu de son admission à l'aide juridictionnelle partielle. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence. Le 14 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à un taux de 55% par une décision du 24 mars 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nguyen en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyen ; - et les observations de Me Nagy, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 avril 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue, et depuis plus de six mois, dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 octobre 2015 à l'égard de M. A B. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A B étant toujours hébergé dans une chambre au sein d'un centre d'hébergement d'urgence. Le logement de M. A B, âgé de 64 ans, est dépourvu de tout confort dès lors que les sanitaires et la salle de bain sont en commun et situés sur le palier. En outre, il ne dispose pas non plus d'une cuisine individuelle. Cet hébergement ne lui permet pas d'accueillir des proches, notamment sa fille qui réside en Egypte. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. L'admission à l'aide juridictionnelle partielle ayant laissé à la charge de M. A B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 200 euros soit versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. A B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, E. Nguyen La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2107855_20220922