TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107860_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du département du Nord a refusé de lui accorder à titre dérogatoire l'attribution du revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle est étudiante et élève seule son fils né en 2015 depuis sa naissance de sorte qu'en tant que parent isolé, elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement la dérogation lui ouvrant droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - Le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - et les observations de M. A, représentant le président du conseil départemental du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, mère d'un enfant né en décembre 2015, a été bénéficiaire du revenu de solidarité active du 1er décembre 2018 au 20 septembre 2021 au titre de trois dérogations successives accordées par le président du conseil départemental du Nord. Par un courrier reçu par le département du Nord le 21 septembre 2021, elle a sollicité, au titre de l'année universitaire 2021-2022, un renouvellement de cette dérogation ouvrant droit au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies du présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Et aux termes de de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour refuser à Mme C le bénéfice du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Nord a retenu que la requérante a redoublé sa troisième année d'études d'infirmier. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, mère d'un enfant né en décembre 2015, avait 22 ans à la date de la décision contestée. Il résulte également de l'instruction et notamment du jugement du 13 juillet 2016 du juge des affaires familiales que la résidence de cet enfant est fixé chez Mme C de sorte qu'elle peut être regardée comme assumant la charge de son enfant. Toutefois, Mme C n'allègue ni n'établit être dans la situation d'une personne isolée au sens de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, ne faisant notamment pas valoir qu'elle serait séparée, divorcée ou célibataire. Ainsi, à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir de sa qualité de personne isolée, elle n'établit pas remplir les conditions permettant l'obtention du revenu de solidarité active. En outre, si Mme C soutient qu'elle est étudiante et élève seule son fils, une telle argumentation ne permet pas d'établir, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour décider d'accorder ou de refuser la dérogation prévue par l'article précité, que le président du conseil départemental du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. En effet, la faculté d'accorder une dérogation sur le fondement des articles combinés L. 262-4 et L. 262-8 sus mentionnés, relève du pouvoir d'appréciation du président du conseil départemental qui peut légalement, pour justifier sa décision de ne pas verser le revenu de solidarité active, prendre en compte notamment la durée excessive de la formation suivie par l'intéressée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du département du Nord a refusé de lui accorder à titre dérogatoire l'attribution du revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2107860
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2107860_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel