TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107861_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, la Fondation Aralis demande au tribunal la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de locaux situés dans une résidence sociale dont elle est gestionnaire au 112 B rue Gabriel Péri à Saint-Etienne (Loire). Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération pour les locaux communs, d'une surface totale de 179 m², de cette résidence au regard du BOI-IF-TH-10-50-20 du 12 septembre 2012 qui dispose que " () si le gestionnaire n'est pas assujetti à la taxe d'habitation sur les locaux d'hébergement, le dégrèvement porte sur les seuls locaux communs " et dont elle remplit les conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le montant du dégrèvement demandé s'élève à 1 960 euros au regard de la surface en cause ; - il n'est pas justifié de la présence de locaux communs dont l'utilisation serait réservée aux résidents, aucun élément n'étant produit permettant d'identifier l'utilisation faite des locaux et d'en évaluer la surface ; - même si la requérante apportait les justificatifs nécessaires, elle n'a pas respecté ses obligations déclaratives, n'ayant pas déposé la déclaration modèle 1200-GD nécessaire au dégrèvement demandé au regard des articles 322 et 322 bis de l'annexe III au code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, président, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. La Fondation Aralis demande au tribunal la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2020 du fait que les locaux communs, d'une surface totale de 179 m², situés dans une résidence sociale dont elle est gestionnaire au 112 B rue Gabriel Péri à Saint-Etienne (Loire) doivent être exonérés de cette taxe, seuls les locaux administratifs d'une superficie totale de 41 m² étant soumis à cette taxe. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Aux termes de l'article 1408 dudit code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Pour l'application de ces dispositions, les locaux mis à disposition d'une association qui n'ont pas été librement accessibles au public doivent être regardés comme ayant été occupés à titre privatif. 3. Aux termes du II. de l'article 1414 du code général des impôts : " () Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement./ Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret () ". Aux termes de l'article 322 de l'annexe III audit code : " Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur./ Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites. / Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 322 bis de l'annexe III à ce même code : " La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts ". 4. La Fondation Aralis gère une résidence sociale sur la commune de Saint-Etienne au 112 rue Gabriel Péri. Elle n'a pas été imposée à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour les locaux d'hébergement de sa résidence sociale en application du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, seuls les locaux administratifs et communs, qui ont été regardés comme à disposition du gestionnaire, ont été ainsi soumis à cette imposition. Il résulte de l'instruction que si la Fondation Aralis sollicite l'exonération de cette taxe pour les " locaux communs " de sa résidence et si le 1° de l'article 1414 du code général des impôts prévoit l'exonération de la taxe d'habitation prévue au bénéfice des " gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ", la requérante n'a pas déposé, en méconnaissance des articles précités 322 et 322 bis de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration modèle 1200-GD avec les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi du dégrèvement sont satisfaites et les éléments fournis par la requérante ne permettent pas de déterminer l'utilisation qui est faite des 179 m² qu'elle déclare être des locaux communs réservés aux résidents, d'apprécier si les conditions requises par l'article 1414 du code général des impôts sont remplies et de regarder ainsi ces locaux comme relevant de l'exonération prévue à cet article. Par suite, elle ne peut se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 1414 du code général des impôts sur le terrain de la loi fiscale. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 6. La requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 250 du BOI-IF-TH-10-20-20-III qui indiquent que " () si le gestionnaire n'est pas assujetti à la taxe d'habitation sur les locaux d'hébergement, le dégrèvement porte sur les seuls locaux communs " compte tenu de ce qui a été dit au point 4 quant aux justifications apportées par la Fondation Aralis. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la Fondation Aralis doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Fondation Aralis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Aralis et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2107861_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel