TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107861_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'agent l'ayant prise ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour ne reposait pas sur le même fondement que celle adressée le 2 mars 2020 et pour laquelle il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 26 janvier 2021 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 8 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, soutient être entré pour la première fois en France le 24 février 2020. Le 2 mars 2020, il a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, laquelle a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône par une décision du 26 janvier 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 15 juillet 2021, il s'est de nouveau présenté en préfecture afin de déposer un dossier en qualité de " parent d'enfant européen " et cette demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au guichet, aux motifs, indiqués par un courrier électronique du 4 août 2021, qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le même fondement en 2020 et que le rejet de cette demande était assorti d'une obligation de quitter le territoire toujours exécutoire. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 15 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B le 15 juillet 2021 revêtirait un caractère dilatoire ou abusif. Par suite, en refusant d'enregistrer la demande de M. B pour les motifs indiqués au point 1, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre la demande de M. B et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Ali en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande de M. B et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 100 euros à Me Ali, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Signé C. CLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2107861_20230329
Données disponibles
- Texte intégral