TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107864_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. B A, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A A soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas motivée ; - le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part. M. A A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement n° 1902126 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né en 1989, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé. A l'issue de ce réexamen, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 8 juin 2021, refusé de délivrer à M. A A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A A, qui est entré en France le 19 novembre 2016 et y demeure depuis lors sans discontinuer, vit maritalement, depuis le 5 juillet 2019, avec une ressortissante congolaise (République du Congo) qui est la mère d'un enfant né en 2017, et qui est titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, un fils est né de leur union le 30 août 2020, et le requérant et sa compagne ne sont pas de même nationalité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A A, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A A. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. M. A A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stephan, avocate de M. A A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stephan de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Stephan une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stephan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 mai 2022
DCA_19TL02126_20220512TA7721 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107864_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2107864_20220721