TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2107864_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A C, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de le placer en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision de placement en régime fermé de détention est une décision faisant grief ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la matérialité des faits, qui ont fondé la mesure litigieuse, n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été relaxé pour les faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 14 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, incarcéré au centre de détention de Bapaume du 2 juin 2020 au 30 juin 2022, a fait l'objet, par une décision du 22 juin 2021 de la directrice de cet établissement pénitentiaire, d'une exclusion du module " respect " pour une durée de trois mois pour détention d'un téléphone portable et de ses accessoires. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision n° 35 du 8 septembre 2020, régulièrement publiée au recueil n° 65 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du 30 septembre 2020, Mme E F, cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume, a donné délégation à Mme B D, directrice adjointe, à l'effet de signer, notamment les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et ne peut être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code alors en vigueur, dispose que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18de ce code alors en vigueur : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 4. Si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 5. Pour justifier de l'exclusion de M. C du module respect pour une durée de trois mois, la directrice du centre de détention de Bapaume s'est fondée sur la découverte dans sa cellule d'un téléphone portable et de ses accessoires. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident en date du le 21 juin 2021, que lors de fouille de la cellule occupée par l'intéressé, les surveillants pénitentiaires ont trouvé un câble micro USB branché sur une console XBOX et un téléphone portable de marque Gstar, dissimulé dans un pain. Toutefois, un autre codétenu ayant reconnu être propriétaire du téléphone portable pendant l'enquête disciplinaire, M. C a été relaxé de ce grief lors de sa comparution devant la commission de discipline du 30 juin 2021. Dans ces conditions, alors même que la directrice du centre de détention de Bapaume n'avait pas connaissance des aveux de ce codétenu, elle ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le téléphone portable retrouvé dans la cellule du requérant lui appartenait pour l'exclure du module " respect ". En revanche, si M. C soutient que le câble micro USB branché sur sa console XBOX lui servait à recharger sa cigarette électronique, il ne l'établit pas alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense, sans être sérieusement contesté, d'une part, que les ports USB des matériels informatiques sont scellés et, d'autre part, que le câble litigieux est le même que celui utilisé pour recharger un mini téléphone portable de marque " Gstar ", lequel dispose d'un port micro USB et qu'il fait ainsi partie des accessoires interdits en détention. Or, la dissimulation par M. C d'un câble d'alimentation de téléphone dans sa cellule est incompatible avec le régime différencié qui repose sur un principe de confiance. Ce motif suffisait, à lui seul, à justifier son exclusion du module " respect " pour une durée de trois mois. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Bapaume, a prononcé son exclusion du module " respect " pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107864
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TA5916 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107864_20240216
CAA6913 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107864_20240216
Données disponibles
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