TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107866_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain sis 24 rue du Val Notre-Dame.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; la réalisation de son projet n'est pas susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet Eole ; elle ne s'oppose pas à la réalisation des aménagements prévus dans le quartier.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 4 mars 2022 et 19 avril 2023, la commune de Mantes-la-Jolie conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 960 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant la commune de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2021, M. A a déposé auprès de la mairie de Mantes-la-Jolie une demande de permis de construire pour réaliser un bâtiment à usage de local commercial sur un terrain sis 24 rue du Val Notre-Dame, sur les parcelles cadastrées AI55 et AI53. Par un arrêté du 15 juillet 2021, dont le requérant demande l'annulation, le maire de Mantes-la-Jolie a décidé de surseoir à statuer sur sa demande, pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / () Il peut également être sursis à statuer : / () 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'article 4 de sa délibération du 28 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oisea déclaré d'intérêt communautaire les opérations d'aménagement menées dans le cadre du projet Eole de prolongement du RER E, lancées à compter du 1er janvier 2018, et concernant notamment le quartier de la gare de Mantes-la-Jolie. Par une délibération du 19 novembre 2020, le conseil communautaire a pris en considération, conformément à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, la mise à l'étude du quartier de la gare de la ville pour une durée de dix ans, et instauré un périmètre d'étude sur ce quartier " permettant de surseoir à statuer sur toute demande d'occupation des sols intéressant le secteur considéré pour une durée de dix ans ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si le projet de M. A est situé à proximité de la gare de Mantes-la-Jolie, dans le périmètre d'étude cité au point précédent, il consiste toutefois en la réalisation d'un restaurant d'une emprise limitée, de 55 m². Pour justifier le sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par le requérant, le maire fait valoir des considérations générales sur " les enjeux d'aménagement et d'attractivité " du secteur de la gare, et sur la nécessité de penser tout projet " à l'échelle du quartier de la gare et non à l'échelle de la parcelle afin de garantir une harmonie d'ensemble ", et souligne qu'en l'absence de précisions sur la transformation de ce quartier, il est impossible de savoir si le projet de M. A ne sera pas contraire aux orientations d'aménagement qui seront choisies, ni s'il n'en rendra pas plus onéreuse l'exécution. Ces seuls éléments très généraux ne permettent toutefois pas de regarder le projet du requérant, dont le gabarit est extrêmement limité, comme susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de la future opération d'aménagement de la gare. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mantes-la-Jolie demande au titre frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. A est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mantes la Jolie.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2107866_20230602
Données disponibles
- Texte intégral