TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2107867_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Imbert-Gargiulo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'institut médico-éducatif (IME) Le Colombier l'a maintenue en congé de maladie ordinaire du 4 mars 2019 au 27 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'IME Le Colombier de la placer en accident de service dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'IME Le Colombier le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu la convocation de la commission de réforme dans les délais requis par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 et qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai lui permettant de présenter ses observations en temps utile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la situation de harcèlement et l'évènement du 28 février 2019 justifiaient l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ultérieurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 19 décembre 2023, l'IME Le Colombier, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
Un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2024, présenté pour Mme A postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations Me Lenoir, substituant Me Moreau, pour l'IME Le Colombier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, monitrice éducatrice à l'IME Le Colombier, a sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 4 mars 2019 au titre de cet accident de service et la régularisation rétroactive de sa situation à cet égard au titre d'une agression par un collègue dont elle dit avoir été victime le 28 février 2019. Par une décision du 28 avril 2021, le directeur général de l'IME Le Colombier l'a maintenue en congé de maladie ordinaire du 4 mars 2019 au 27 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors applicable : " () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme () ". L'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Mme A soutient, sans être contestée sur ce point, que le courrier du 9 avril 2021 l'informant de la date de la séance de la commission de réforme qui a eu lieu le 21 avril suivant ne lui est parvenu que le 19, soit deux jours avant la séance. Par ailleurs, suite à sa demande formulée par courriel ce même jour, Mme A a reçu communication des pièces médicales de son dossier le 20 avril, soit la veille de la séance de la commission de réforme du 21 avril 2021. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions précitées l'ayant privé, en l'espèce, d'une garantie, ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée qui doit dés lors être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le directeur de l'IME Le Colombier procède à un nouvel examen de la demande de Mme A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au directeur de l'IME Le Colombier et de lui impartir un délai de quatre mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que l'IME Le Colombier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros à verser à Me Imbert-Gargiulo, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'IME Le Colombier de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Imbert-Gargiulo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'IME Le Colombier versera une somme de 1 500 euros à Me Imbert-Gargiulo, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Christiane Imbert-Gargiulo et à l'institut médico-éducatif Le Colombier.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107867_20240806