TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107886_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de sa signataire ; - l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le litige a perdu son objet dès lors que Mme A a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2023 qu'elle n'a pas contesté ; - subsidiairement, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, déclare être entrée en France métropolitaine le 20 janvier 2020. Elle bénéficiait d'un titre de séjour délivrée le 10 avril 2019 par le représentant de l'Etat à Mayotte valable jusqu'au 9 avril 2020. Le 21 juillet 2021, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée par l'arrêté attaqué du 16 août 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance qu'un nouveau refus de titre de séjour a été opposé à Mme A le 9 juin 2023 et qu'il n'a pas été contesté ne prive pas d'objet la présente requête qui tend à l'annulation d'un arrêté qui n'a pas été retiré et qui a produit des effets juridiques. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Drôme doit donc être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l'énonce l'article L. 414-3 du code, circuler librement " en France ". 5. Toutefois, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.() ". En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8 : " Les ressortissants de pays figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public ". Aux termes de l'article R. 441-6 de ce code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte./ Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois./ Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours. ". Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. 6. Les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté. 7. A la date de la décision attaquée, Mme A n'était présente sur le territoire métropolitain, où elle ne fait pas valoir de liens personnels et familiers particuliers, que depuis moins de deux ans. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Si le père de l'enfant de Mme A réside en métropole, en Bretagne, il n'est pas justifié qu'il garderait des liens étroits avec celui-ci, une seule attestation de versement d'une pension alimentaire étant versée au dossier. De plus, cet enfant, né en 2010, a vécu jusqu'en 2020 à Mayotte alors que son père était déjà présent en métropole. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, qui est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2107886_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel