TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107889_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. G B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'exécution de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ou élève " ou " vie privée et familiale, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations du protocole III de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnait les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 18 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que la requête est irrecevable car tardive, à titre subsidiaire qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Pas-de-Calais a été reçue le 12 septembre 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 6 août 2001, a sollicité le 7 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur devenu majeur et de l'admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire et pour poursuivre des études. Par arrêté du 8 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 février 2021 a été notifié à M. B à l'adresse 3 square St Jean à Arras, par courrier avec accusé de réception portant la mention " pli avisé et non réclamé " le 10 février 2021. Il n'est pas sérieusement contesté que cet arrêté qui comportait les voies et délais de recours lui a été remis en mains propres le 12 mars 2021 date à laquelle le délai de recours a commencé à courir. Dans ces conditions, la circonstance que M. B a formé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juillet 2021 ne peut être regardée comme interrompant le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête présentée par M. B le 6 octobre 2021 est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée, y compris, M. B étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
M. Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
M. D La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2107889_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel