TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107890_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 195,04 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement social pour la somme de 1 082,52 euros, augmenté des frais de signification de la contrainte d'un montant global de 112, 52 euros. Elle soutient que : - la créance n'est pas justifiée ; - l'action en recouvrement de cette créance est prescrite, dès lors que cette action intervient au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme B les frais de signification de la contrainte pour la somme de 112, 52 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, qui lui a été remise par voie d'huissier le 31 mai 2021, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant restant dû de 1 082,52 euros au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, augmenté des frais de signification de la contrainte, soit la somme totale de 1 195,04 euros. Sur la légalité de la contrainte : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 applicable au litige : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ". 3. Il résulte de l'instructions que la requérante a perçu indûment l'allocation de logement sociale prévue par les dispositions de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale entre le 1er septembre 2013, date à compter de laquelle Mme B n'a plus ni occupé effectivement le logement pour lequel elle avait sollicité cette aide, ni payé le loyer afférant, et le 31 décembre 2013, la CAF n'ayant eu connaissance de cette situation qu'avoir interrogé le propriétaire du logement le 3 décembre 2013. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments de faits, n'est pas fondée à soutenir que la créance n'est pas établie. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.821-7 du code de la construction et de l'habitat: " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale: " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. /La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitat : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'omission de déclaration de Mme B constitue une fraude au sens des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la CAF des Alpes-Maritimes disposait de cinq années à compter de la découverte de ladite fraude pour recouvrer les sommes dues. 7. De plus, il résulte de l'instruction que la CAF a notifié à Mme B l'existence de l'indu par un courrier du 15 janvier 2014 dont elle ne conteste pas la réception, puis que cet organisme a mis la requérante en demeure de payer sa dette par un courrier du 15 mai 2015 dont la requérante a accusé réception le 20 mai 2015. En l'absence de toute manifestation de la part de la requérante, la CAF lui a alors adressé une contrainte par voie postale le 23 mars 2017, pli qui a été avisé mais non réclamé par Mme B aux services postaux. Le CAF lui a encore adressé deux mises en demeure les 25 octobre 2017 et 28 juin 2019, dont Mme B a accusé réception respectivement le 3 novembre 2017 et le 4 juillet 2019. Enfin, la CAF lui a signifié une contrainte par pli recommandé en date du 18 décembre 2020, pli demeuré non-réclamé. Tous ces envois ont été de nature à interrompre le délai de prescription de la créance dont la CAF poursuit le recouvrement par la contrainte litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que l'action en recouvrement de la créance n'était donc pas prescrite le 31 mai 2021, date à laquelle la contrainte a été signifiée par voie d'huissier à Mme B. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". 10. Il résulte des énonciations du présent jugement que la contrainte est fondée, de sorte que la CAF devait mettre à la charge de la requérante ses frais de signification, en application des dispositions précitées de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'opposition à la contrainte émise pour le recouvrement de l'indu litigieux et des frais de signification y afférant doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État () ". 13. Si la CAF des Alpes-Maritimes demande le remboursement des frais liés à la signification par huissier de la contrainte litigieuse sur le fondement des dispositions précitées, il résulte de l'instruction que cette dépense ne représente pas un coût supporté par cet organisme en vue d'organiser sa défense dans la présente instance. Par conséquent, une telle dépense ne peut être regardée comme des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la CAF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2107890_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel