TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107892_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Yvelines lui a refusé le bénéfice des demandes d'aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de février à juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de l'admettre au bénéfice des demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de février à juin 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation alors que, d'une part, elle a bien justifié d'une perte de chiffre d'affaires pour la période de référence tel qu'il ressort des déclarations fiscales administratives, sans qu'une omission frauduleuse ne lui soit reprochée ; d'autre part, elle exerçait bien une activité économique au cours de cette période ; - l'analyse de l'administration relative au compteur kilométrique du véhicule est erronée, le véhicule de la société étant également utilisé pour des trajets personnels et les kilométrages moyens parcourus sur la période concernée étant très inférieurs à ceux de la période immédiatement antérieure ; de plus, l'administration n'apporte aucun élément pour démontrer ses soupçons d'une activité et d'un chiffre d'affaires dissimulés ; - elle est également entachée d'erreur de droit, l'administration ajoutant une condition non prévue par les textes qui n'excluaient pas les entreprises subissant une perte de chiffre d'affaires de 100 % sur plusieurs mois. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7°janvier°2023 à 13 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a exercé une activité de transport de voyageurs entre septembre 2018 et le 21 septembre 2021, sous le statut d'autoentrepreneur. Elle a présenté des demandes concernant les mois de mai 2020 jusqu'au mois de juin 2021, tendant au versement de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 26 août 2021 ses demandes concernant les mois de février à juin 2021 ont été rejetées. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Il résulte des dispositions des articles 3-22 à 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, respectivement applicables pour les demandes d'aide formulées au titre des mois de février à juin 2021, que les entreprises n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise au cours du mois considéré peuvent bénéficier sous certaines conditions d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle, appréciée par rapport à leur chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le même mois en 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 si cette option est plus favorable à l'entreprise. 3. Il résulte également de ces dispositions que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 4. Pour déterminer le chiffre d'affaires de référence susceptible d'ouvrir droit à la subvention prévue par le fonds de solidarité pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, la période de référence à prendre en considération est, pour le mois de février 2021, le chiffre d'affaires du mois de février 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 s'il est plus favorable, pour les mois de mars à juin 2021 le chiffre d'affaires des mois de mars à juin 2019 respectivement, ou le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'année 2019 si cette option a été retenue pour la demande d'aide du mois de février 2021. 5. Pour rejeter par la décision attaquée du 26 août 2021 la demande de Mme B tendant au versement des aides exceptionnelles mentionnées ci-dessus, au titre des mois de février à juin 2021, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les kilométrages importants relevés sur le véhicule aux échéances d'entretien n'étaient pas en cohérence avec les chiffres d'affaires nuls ou très faibles déclarés chaque mois, et le service a ainsi considéré que les chiffres d'affaires n'étaient pas justifiés. 6. Pour contester la décision lui refusant les aides sollicitées, Mme B soutient que la réalité de la perte de son chiffre d'affaires ressort des déclarations effectuées, mentionnant des montants nuls ou très insignifiants de chiffre d'affaires mensuels et pour justifier de la réalité du maintien de son activité économique, ce qui n'est pas contesté en défense, Mme B se prévaut des paiements de cotisations d'assurance professionnelle, des démarchages commerciaux ainsi que des factures d'entretien du véhicule. Si l'administration se fonde d'une part, sur le kilométrage élevé du véhicule, il résulte toutefois de l'instruction que d'avril 2019 à janvier 2020, le véhicule avait parcouru en moyenne 101 kilomètres par jour tandis qu'entre le 26 novembre 2020 et le 12 avril 2021, la moyenne kilométrique quotidienne a été ramenée à 40 kilomètres par jour, ce qui ne permet pas de démontrer une utilisation professionnelle cachée sur la période en litige, compte tenu de l'utilisation personnelle à prendre également en compte. D'autre part, la seule déclaration émanant de Mme B indiquant qu'elle n'avait pas déposé à la banque le produit d'une seule course s'élevant à 20 euros, est insuffisante à démontrer que " les recettes de l'intéressée n'ont pas été systématiquement déposées sur son compte bancaire " comme le soutient en défense l'administration. Enfin, s'agissant de la numérotation des factures, aucun élément du dossier ne permet d'établir que 208 prestations auraient été effectuées et non déclarées en 2021, les explications de la requérante sur l'adoption d'une numérotation indiquant le numéro du mois et celui du jour n'étant pas utilement contestées. Dans ces conditions, l'administration ne démontrant pas de manière certaine la non déclaration d'une activité professionnelle sur la période en litige de février à juin 2021, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 26 août 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide pour la période en cause. Sur les conclusions en injonction : 7. Compte tenu de ce qui précède il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Yvelines a refusé à Mme B le bénéfice des demandes d'aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de février à juin 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200€ (mille deux cents euros) à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2107892_20231221
Données disponibles
- Texte intégral