TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107898_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyée une pension sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires. Il soutient que : - il a subi des sévices et tortures lors de sa détention en Algérie du 28 mai 1956 au 23 avril 1957 qui ont provoqué des troubles psychiatriques chroniques et une incapacité évaluée à 80% ; - il a droit au versement d'une pension sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, a sollicité le 28 novembre 2018, l'attribution d'une pension d'invalidité, en qualité de victime civile de guerre, au titre de graves troubles psychiques chroniques dus aux tortures et sévices qu'il dit avoir subis lors de sa détention du 28 mai 1956 au 23 avril 1957 pour des motifs en relation directe avec la guerre d'Algérie. La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 23 octobre 2020 au motif que les demandes de pensions déposées après le 14 juillet 2018 étaient irrecevables. M. D a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité qui a rejeté sa demande par la décision attaquée du 11 mai 2021 notifiée le 6 juin 2021. 2. Dans sa rédaction issue du I de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose, dans son premier alinéa, que : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ". 3. Ces dispositions ont supprimé la condition de nationalité française mise au bénéfice de ce régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie par les dispositions antérieures, issues de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, cette condition ayant été jugée contraire au principe constitutionnel d'égalité par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 avec effet à compter du 9 février 2018. Les dispositions de ces alinéas de l'article L. 113-6 sont applicables, en vertu du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018, aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018 ainsi qu'aux instances en cours au 14 juillet 2018. 4. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018, dispose que : " Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ". Le droit à l'attribution d'une pension s'appréciant, en vertu de l'article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 ont eu pour objet et pour effet de mettre un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie. 5. En l'espèce, ainsi que l'a opposé le ministre des armées dans la décision en litige, la demande de M. D, datée du 4 novembre 2018 et enregistrée le 28 novembre 2018, est postérieure à la date de publication de la loi du 13 juillet 2018. Par suite et sans qu'il soit besoin de retenir la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, MM. Doulat et A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, A. A La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2107898_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel