TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107899_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 juin 2021 et 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse ne justifie pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; - il est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il est fondé sur le motif tiré de ce que le fait d'être parent d'enfants européens nés en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 2 juin 1990, est entré en France le 25 décembre 2017, muni d'un titre de séjour délivré par les autorités britanniques, valable jusqu'au 11 juillet 2022. Le 5 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " () ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / () / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant de l'Union européenne, ainsi que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne en France, ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, à condition que le ressortissant de l'Union européenne exerce une activité professionnelle, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. En outre, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé une activité professionnelle pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que son épouse, de nationalité espagnole, ne peut bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du même code dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système de protection sociale. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F, épouse du requérant, a notamment travaillé en tant qu'employée polyvalent entre le 2 octobre 2018 et le 20 mars 2019, à hauteur de 86,67 heures par mois, en tant qu'agent de propreté entre le 12 mars 2019 et le 1er avril 2019, en tant qu'auxiliaire de vie entre le 27 mars 2019 et le 8 janvier 2020, à hauteur de 151,67 heures par mois, et en tant qu'agent d'entretien entre le 17 février 2020 et le 21 février 2020. Ainsi, au regard de ces contrats de travail successifs, cette dernière a exercé une 'activité professionnelle, qui ne peut être regardée comme purement marginale et accessoire, pendant une période de plus d'un an. En outre, involontairement privée de son emploi, l'épouse du requérant s'est faite enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi et a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 3 mars 2020 et le 29 décembre 2020, avant d'être placée en congé maternité entre le 10 octobre 2020 et le 5 mai 2021. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, qu'à la date de l'arrêté en litige, soit le 16 avril 2021, l'épouse du requérant conservait un droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, en application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail en cours de validité à la date de l'arrêté en litige et que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas été informé de la circonstance qu'elle était placée en congé maternité depuis octobre 2020. Par suite, M. A étant le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne qui satisfait à la condition énoncée au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à soutenir qu'il disposait du droit de séjourner en France en application de l'article L. 121-3 du même code et que le préfet du Val-d'Oise a méconnu ces dispositions. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A une carte de séjour temporaire. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2107899_20220916
Données disponibles
- Texte intégral