TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107899_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2021, le 23 novembre 2021 et le 10 mai 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 mai 2022, la société Stradivarius France, représentée par Me Nicolaï, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de Strasbourg a rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme A, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé le 17 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de reprendre une décision. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas sollicité ses observations sur le motif tiré de la présence d'une directrice de magasin à Tarbes et du doublon ; - elles sont insuffisamment motivées ; - l'inspecteur du travail a méconnu son obligation de neutralité ; - la décision implicite de la ministre n'est pas motivée ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles ne mentionnent pas tous les mandats de la salariée ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la mise en œuvre de la clause de mobilité ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de la salariée et qu'elle est justifiée par les intérêts légitimes de la société. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022 et le 23 juin 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Novalic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Stradivarius France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Stradivarius France n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés des vices propres de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Stradivarius France sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par la société Stradivarius France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Parfitt, substituant Me Nicolaï, représentant la société Stradivarius France, et de Me Novalic, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 2 février 2021, la société Stradivarius France a sollicité l'autorisation de licencier Mme A, responsable de magasin et représentante de section syndicale, pour motif disciplinaire. Par une décision du 31 mars 2021, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de Strasbourg a rejeté cette demande. La société requérante a formé le 17 mai 2021 un recours hiérarchique contre cette décision, dont la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a accusé réception le 20 mai suivant. La société Stradivarius France demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision du 31 mars 2021 que la question de la présence d'une directrice de magasin à Tarbes et du doublon qui serait constitué compte tenu de la mutation de la salariée a été discutée lors de l'enquête contradictoire. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail aurait dû solliciter ses observations sur cette question et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision du 31 mars 2021 comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, qui s'est nécessairement prononcé sur la demande, aurait méconnu son obligation de neutralité. 6. En cinquième lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats détenus par le salarié. Si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l'autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mars 2021 ne mentionne pas le mandat de conseillère du salarié de Mme A, acquis le 11 mars 2021, postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Cependant, compte-tenu du sens de la décision attaquée, qui rejette la demande d'autorisation de licenciement au motif que la faute commise par la salariée n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement. Dans ce cas, l'autorité administrative doit, après s'être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. 9. En l'espèce, la demande de licenciement était motivée par la faute de Mme A qui a refusé sa mutation de Strasbourg à Tarbes en application de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail. L'inspecteur du travail a rejeté cette demande au motif que la mutation portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de la salariée et que cette atteinte n'était pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, responsable du magasin de la société requérante implanté place Kléber à Strasbourg, a refusé sa mutation à Tarbes, qui constitue un changement de ses conditions de travail en vertu de la mise en œuvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail. Les effets de cette mutation à près de 1 000 kilomètres de Strasbourg sont importants au regard de la situation personnelle de la salariée qui travaille pour la société Stradivarius France depuis septembre 2008 et bénéficie ainsi d'une ancienneté de douze ans à la date de la décision attaquée, dont les conditions de travail ont été maintenues pendant ces douze années, et qui est mariée et a deux enfants de six et huit ans à la date de la décision. Dans ces conditions, la mise en œuvre de la clause de mobilité portait une atteinte au droit de Mme A à une vie privée et familiale. 11. Pour justifier de cette atteinte, la société requérante soutient que la présence de l'intéressée était nécessaire au magasin de Tarbes qui rencontre des difficultés managériales, commerciales et opérationnelles importantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le poste de responsable de magasin n'était pas vacant puisqu'il y avait une directrice et une directrice adjointe à Tarbes, que si la directrice adjointe était en congé parental et que la directrice était en congé maternité, cette dernière devait reprendre le travail le 4 janvier 2021 à 80 %, soit un mois après l'affectation prévue de Mme A, et que le temps partiel est très courant dans les magasins de la société. Par ailleurs, l'absence provisoire de l'équipe de management pouvait être compensée de manière ponctuelle par des missions temporaires, qui est une pratique courante du groupe et a été mise en place à Tarbes. En revanche, la présence de deux directeurs dans un même magasin n'existe en théorie que dans deux des trente-trois magasins de la société, dans lesquels en pratique le directeur titulaire était absent pour une longue durée. Les difficultés du magasin de Tarbes et la nécessaire présence d'un manager expérimenté ne sont par suite pas établies. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le poste n'est toujours pas pourvu. Au surplus, la société Stradivarius France ne démontre pas, par la seule production d'un tableau établi pour les besoins de la cause, incomplet et ne reposant pas sur des éléments objectifs, que Mme A, qui était ainsi mutée d'un magasin de catégorie A à un magasin de catégorie C, était la seule personne pouvant être affectée à Tarbes. L'atteinte à la vie privée et familiale de la salariée n'est ainsi pas justifiée par le travail à accomplir et proportionnée au but recherché. Il en résulte que l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la faute commise par Mme A, à la supposer établie, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 12. Il résulte de ce qui précède que la société Stradivarius France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Stradivarius France doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Stradivarius France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Stradivarius France est rejetée. Article 2 : La société Stradivarius France versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Stradivarius France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B C, épouse A. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLa greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2107899_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel