TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107899_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de Lille lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer une nouvelle place dans un autre hébergement.
Il soutient qu'il a été forcé de quitter son hébergement en raison des mauvaises conditions d'accueil, de l'insalubrité de l'établissement, des mauvaises relations avec les autres résidents ainsi que des conflits avec l'assistante sociale qui le suit ainsi qu'avec le directeur de l'établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A B, né le 12 juin 1992 en République démocratique du Congo (RdC), de nationalité congolaise, a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord le 25 octobre 2018 et, le même jour, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, bénéficiant ainsi des conditions matérielles d'accueil. Le 1er avril 2020, l'OFII a proposé au requérant une orientation vers le programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque (59). Le 4 avril 2020, l'intéressé a été admis dans ce lieu d'hébergement. Le 7 septembre 2021, les services de l'OFII ont été informés par le gestionnaire de l'hébergement que l'intéressé avait abandonné ce lieu d'hébergement. Par une décision du 14 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille l'a informé qu'il était mis fin à sa prise en charge dans ce lieu d'hébergement avec effet immédiat.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure () ". Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () ". Aux termes de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, () ". Enfin, aux termes de l'article R. 551-21 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 19 mai 2021, le directeur hébergement Nord Littoral a informé M. B de ses manquements au contrat de séjour PRAHDA, notamment du fait de ses absences répétées aux convocations de la structure pour son accompagnement. Par un courrier du 7 septembre 2021, le directeur hébergement Nord Littoral a informé les services de l'OFII que, malgré ce courrier, le requérant ne respectait toujours pas les convocations qui lui étaient adressées, ne relevait pas son courrier et n'était plus en contact avec l'intervenante sociale en charge de son dossier. L'ensemble de ces éléments indiquaient un abandon de son hébergement par M. B, ce qui a justifié la décision de sortie du lieu d'hébergement qui lui a été notifié. Par suite, et alors que le requérant ne produit dans le cadre du présent litige que des allégations non étayées concernant les difficultés rencontrées dans le lieu d'hébergement, la décision litigieuse n'est pas entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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TA9313 juillet 2023
DTA_2107899_20230713TA592 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107899_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107899_20240402
Données disponibles
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