TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107903_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a radié des effectifs de la commune pour abandon de poste, sans indemnité de licenciement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi, résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 17 juin 2021. M. B doit être regardé comme soutenant qu'il n'a pas abandonné son poste, dès lors que le poste proposé par la commune pour tenir compte de son inaptitude à l'exercice de ses anciennes fonctions n'était pas compatible avec son état de santé et qu'il n'a jamais exprimé sa volonté de rompre le lien avec le service. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation ne sont assorties d'aucun moyen en fait ou en droit, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que le requérant n'a pas lié le contentieux indemnitaire en lui adressant une demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, aucun moyen soulevé n'est fondé. Par une lettre du 28 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 31 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire du grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été affecté au sein de la commune de Champigny-sur-Marne du 1er septembre 2000 au 1er janvier 2008. Après une période de détachement, il a réintégré les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2012. Après plusieurs périodes de congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie et une période d'activité en temps partiel pour motif thérapeutique, la collectivité a saisi le comité médical pour avis sur l'aptitude de M. B à la reprise de ses fonctions. Le 17 mai 2018, cette instance s'est prononcée en faveur de l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions mais a énoncé plusieurs contre-indications relatives à sa reprise du service. Par un courrier du 12 avril 2021, la commune de Champigny-sur-Marne a proposé à M. B un poste d'agent distributeur de prospectus. Ce dernier n'ayant pas repris ses fonctions, le maire de Champigny-sur-Marne a, par un arrêté du 17 juin 2021, prononcé la radiation de l'intéressé des cadres de la commune, sans indemnité de licenciement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive commise par le maire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service. 3. M. B soutient que le motif fondant la décision de radiation des cadres, tiré de ce qu'il aurait abandonné son poste, est erroné dès lors que le poste proposé par la commune n'était pas compatible avec son état de santé et qu'il n'a jamais exprimé sa volonté de rompre le lien avec le service. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité médical, saisi par la commune de Champigny-sur-Marne pour donner son avis quant à l'aptitude aux fonctions de M. B, a considéré que l'intéressé était apte à reprendre des fonctions sur un poste aménagé, sans contact avec le public, sans port de charges supérieures à cinq kilos et sans station assise prolongée. De plus, le médecin de prévention a, dans une fiche de consultation en date du 12 février 2021 précisé les adaptations nécessaires de son poste de travail, à savoir le positionnement dans un bureau seul, le déplacement sur la voie publique avec possibilité de prendre une pause d'un quart d'heure toutes les vingt minutes, l'absence de relationnel avec le public, l'absence de port de charges supérieures à cinq kilos et l'absence de station assise prolongée. Si M. B soutient que ces préconisations, sur lesquelles s'est fondée la commune pour lui proposer le poste d'agent distributeur de prospectus, contredisent les prescriptions de son médecin traitant en date du 19 février 2021, il ressort du certificat médical produit par le requérant que les contre-indications formulées par ce médecin rejoignent celles énoncées par le médecin de prévention, et que le poste proposé permet d'y répondre. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le poste d'agent distributeur de prospectus proposé par la commune était incompatible avec son état de santé. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 février 2021, la directrice des ressources humaines a convoqué M. B à un entretien prévu le 26 février 2021, visant à lui présenter un poste permettant de répondre aux contre-indications médicales formulées, et pour lequel une prise de fonction était fixée au 1er mars 2021 à huit heures et trente minutes. Il est constant que lors de l'entretien du 26 février 2021, M. B a formulé son refus d'occuper le poste proposé d'agent distributeur de prospectus. De plus, ce dernier ne conteste pas n'avoir jamais pris ses fonctions à ce poste depuis le 1er mars 2021. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte des constatations opérées au point 4 que le poste proposé était compatible avec l'état de santé de M. B, ce dernier doit être regardé comme s'étant placé dans une situation telle qu'il a rompu le lien avec le service. La circonstance qu'il n'ait pas expressément manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service est dans ces conditions sans incidence. Par suite, M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que l'arrêté du 17 juin 2021 est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours en annulation, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 6 que M. B n'a pas démontré, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité fautive commise par la commune de Champigny-sur-Marne. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices, au demeurant non établis, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2107903_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel