TA691ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA69 · 1ère chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107906_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre n'a pas été consultée ; - cette décision procède d'une inexacte application des stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que tardive. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 3 août 1989, a déposé, le 16 décembre 2020, une demande de titre de séjour. Par une décision du 29 avril 2021, la préfète de l'Ain lui a refusé le titre de séjour sollicité. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, et notamment le a) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et relève les éléments de faits pertinents pour cette application, en l'espèce l'absence de preuve d'une communauté de vie effective entre lui-même et son épouse à la suite de leur mariage en Tunisie le 30 août 2017. Ce faisant, la préfète a suffisamment motivé la décision en litige et le moyen doit être écarté. 3. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. B aurait été sollicitée en vue du bénéfice de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de saisine de la commission du titre de séjour, et dans les conditions mentionnées par cet article. Le moyen afférent doit ainsi être écarté comme inopérant. 4. Enfin, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, la préfète de l'Ain a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de l'effectivité de la vie commune avec Mme A B, ressortissante française qu'il a épousée le 30 août 2017 en Tunisie. En se bornant à produire des photographies de la célébration dudit mariage et en produisant différents éléments attestant seulement de sa présence en France, ainsi que de la présence de son épouse, le requérant n'établit pas l'existence ni la continuité de la vie commune invoquée. Le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sa requête doit ainsi être rejetée, en ce y compris les conclusions à fin d'injonction présentées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107906_20221213
CAA446 février 2024
DCA_22NT02208_20240206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107906_20221213
Données disponibles
- Texte intégral