TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107907_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du même code, aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son avocat lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne n'a pas été respecté ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives, le préfet ne justifiant d'ailleurs d'aucune absence à une quelconque convocation et en tout état de cause, le seul fait d'avoir manqué un seul rendez-vous, ne suffit pas à caractériser une fuite ; - la décision méconnaît également l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le préfet n'établissant pas avoir informé les autorités roumaines, avant la fin du délai de six mois, de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. La requête a été communiquée le 15 septembre 2021 au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucun élément en défense. Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2022 à 17 heures. Par une décision du 17 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, le 10 novembre 2020, où il a effectué une demande de protection internationale. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courrier électronique du 31 août 2021, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A au motif que l'intéressé ayant été déclaré en fuite, les délais de la procédure Dublin avaient été prolongés de dix-huit mois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision du 31 août 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile et de renouvellement de son attestation de demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2013 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 5. En l'état de l'instruction, le préfet des Yvelines, qui n'a produit aucun mémoire en défense bien que la requête lui ait été communiquée le 15 septembre 2021, n'a produit aucune pièce permettant de s'assurer de l'information des autorités roumaines de la prolongation du délai de transfert ni que la Roumanie aurait répondu favorablement à une saisine de la préfecture. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 9-2 du règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003 ont été méconnues et que, par conséquent, la France est devenue responsable du traitement de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A au motif que l'intéressé ayant été déclaré en fuite, les délais de la procédure Dublin avaient été prolongés de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire nécessaire au dépôt de sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Le requérant ayant été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 17 juin 2022, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l'enregistrement de la demande d'asile de M. A selon la procédure normale et refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile en France selon la procédure normale de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire nécessaire au dépôt de sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'Etat versera à Me Pacheco la somme de 1 000€ (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et à Me Pacheco. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2107907_20221013
Données disponibles
- Texte intégral