TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2107908_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de prise en charge de cure thermale à la station de Rennes les Bains pour l'année 2021 au titre des accidents de service du 18 avril 2003 et du 27 mai 2014 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre en charge les frais de cure thermale pour l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision contestée méconnait le 2° de l''article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et l'instruction ministérielle du 26 juin 2017 ;
- ses frais de cure thermale effectués dans le cadre des séquelles de ses blessures en service ont été intégralement pris en charge par son employeur depuis 2011 ;
- elle méconnait les articles L. 162-1-14-1 et L. 1110-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, capitaine de la police nationale, victime les 18 avril 2003 et 27 mai 2014 d'accidents de travail reconnus imputables au service, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de prise en charge de cure thermale au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le motif retenu " absence de preuve du service médical rendu " permet à M. B de déterminer et de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré du caractère laconique de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service() Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). ".. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 précité : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () ". Le titre VI bis dudit décret réglemente les congés pour invalidité temporaire imputable au service.
5. Il résulte des dispositions précitées que la commission de réforme interdépartementale est compétente pour émettre un avis en matière de remboursement des frais médicaux directement entrainés par l'accident. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la zone de défense a consulté cette commission le 1er juillet 2021. La circonstance que le dossier de M. B examiné ne comporte que le questionnaire de prise en charge et la lettre de refus du médecin inspecteur zonal n'est pas de nature à démontrer une insuffisance d'examen de sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme se soit estimée liée par cet avis. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sans sa version à la date de la décision contestée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). ".
7. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l'Etat ont droit, qu'ils soient en service ou retraités, au remboursement des frais réels qu'ils ont exposé pour parer aux conséquences de l'accident de service dont ils ont été victimes. Ce droit ne leur est cependant ouvert que s'ils sont en mesure de justifier, pour chaque demande, du caractère d'utilité directe des soins destinés à pallier les conséquences de cet accident de service. Ils n'ont, en revanche, pas à établir, contrairement à ce que soutient le ministre, que le traitement dont ils sollicitent la prise en charge est nécessaire pour pallier une aggravation des séquelles du même accident.
8. En l'espèce, M. B ne démontre pas à la date de sa nouvelle demande l'utilité des cures thermales qu'il effectue depuis 2011 sur son état de santé et l'amélioration de ses douleurs, justifiant que lui soit accordée une telle prise en charge. Il ne produit ainsi ni prescription précise en ce sens au titre de l'année considérée de son médecin traitant établissant l'intérêt de tels soins quant à l'amélioration des séquelles de l'accident de service ni le montant des frais d'hébergement. S'il répond dans un mémoire adressé à la commission de réforme interdépartementale du 15 septembre 2020 que les cures lui seraient bénéfiques pour le traitement de ses douleurs et auraient permis une réduction des séances de kinésithérapie, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce médicale. En outre, s'il produit un certificat médical indiquant qu'il doit bénéficier de cures thermales au moins une fois par an, celui-ci date du 11 juin 2014, soit 7 ans avant la demande litigieuse. Par suite, M. B ne démontre pas l'utilité d'une cure thermale au titre de l'année 2021.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale : " Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui : 1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique ;(..). Aux termes de l'article L. 1110-3 du même code : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. ".
10. Le requérant ne peut utilement invoquer le code de la sécurité sociale dès lors que les droits reconnus aux fonctionnaires par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sont indépendants de ceux qui résultent de l'application des textes relatifs aux prestations de la sécurité sociale. En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, la décision de rejet de la demande de prise en charge de cure thermale ne constitue pas une mesure discriminatoire à l'encontre de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2107908_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel