TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107909_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 septembre 2021, enregistrée le 7 octobre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 2 août 2021 et un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a émis un avis favorable à une retraite pour invalidité au 29 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) le plaçant en disponibilité d'office pour la période courant du 1er mars au 28 avril 2021 dans l'attente de l'avis de la commission de réforme relatif à sa demande de retraite pour invalidité ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 de la directrice du CNG l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, le radiant des cadres à compter du 29 avril 2021 et mettant fin à sa disponibilité à compter de cette date ; 4°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité au 1er mars 2021, ou à défaut de l'indemniser du montant perdu du fait des délais d'instruction anormalement longs ; 5°) d'enjoindre à la CNRACL d'intégrer le complément de traitement indiciaire dans le calcul de sa retraite. Il soutient que : - il a engagé les démarches pour être admis à la retraite au 1er mars 2021 dans un délai suffisant et n'a pas à subir les retards administratifs de traitement de son dossier ; - ce retard est notamment imputable au fait que la CNRACL et le CNG ont refusé de prononcer une date de liquidation de retraite antérieure à la réunion de la commission départementale de réforme ; - le brevet de pension qui lui a été délivré comporte une erreur dans le montant de sa retraite en ce qu'il omet le complément de traitement indiciaire instauré par le décret du 19 septembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande concernant l'intégration à la pension de retraite de M. A du complément de traitement indiciaire ; - les conclusions dirigées contre l'avis donné par la CNRACL à l'admission à la retraite d'un fonctionnaire sont irrecevables, un tel acte ne faisant pas grief ; - la CNRACL ne dispose pas de la compétence pour admettre à la retraite un agent pour inaptitude, ce pouvoir étant dévolu à l'autorité qui a qualité pour procéder à sa nomination ; les conclusions à fin d'injonction dirigées contre la CNRACL et tendant à l'admission de M. A à la retraite au 1er mars 2021 sont mal dirigées et dès lors irrecevables ; - les conclusions indemnitaires subsidiaires sont irrecevables, en l'absence de demande préalable auprès de la CNRACL ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande concernant l'intégration à la pension de retraite de M. A du complément de traitement indiciaire ; - la requête de M. A est irrecevable et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les conclusions dirigées contre l'avis donné par la CNRACL à l'admission à la retraite d'un fonctionnaire sont irrecevables, un tel acte ne faisant pas grief ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo ; - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade de directeur d'hôpital hors classe, M. A exerçait des fonctions de directeur adjoint au sein du centre hospitalier d'Ardèche méridionale d'Aubenas depuis le 1er septembre 2015. En raison de la dégradation de son état de santé, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie du 1er mars 2018 au 28 février 2021, terme de ses droits statutaires. Entre-temps, le 15 juillet 2020, M. A a sollicité son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2021. Le 28 avril 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette mise à la retraite pour invalidité. Le 20 mai 2021, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a émis un avis favorable à l'admission à la retraite de M. A, pour inaptitude à compter du 29 avril 2021. Par un arrêté du 9 juin 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé la mise en disponibilité d'office de M. A pour la période allant du 1er mars au 28 avril 2021 et par un arrêté du 14 juin 2021, a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 29 avril 2021. M. A demande au tribunal d'une part, de prononcer l'annulation de ces trois décisions en tant qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de mise à la retraite au 1er mars 2021 et d'autre part, que soit enjoint à la CNRACL d'intégrer le complément de traitement indiciaire dans le calcul de sa pension de retraite. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du décompte définitif de pension produit en défense par la CNRACL que le complément de traitement instauré par le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière a effectivement été intégré à la pension de retraite de M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de modifier le calcul de sa pension de retraite en y intégrant ledit complément. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ". 5. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Aux termes de l'article 27 de ce décret : " I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire () ". L'article 30 de ce décret prévoit que : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'une part, que la commission départementale de réforme de l'Ardèche, dont l'avis préalable est obligatoire pour toute admission à la retraite, ne s'est prononcée sur la demande de mise à la retraite pour invalidité de M. A que le 28 avril 2021 et d'autre part, qu'au terme de ses droits statutaires à congé de longue maladie, dès lors que M. A n'avait pas encore été radié des cadres, son employeur pouvait, en application de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 susmentionné, le placer en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Par suite, c'est à bon droit que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a prononcé la mise à la retraite pour invalidité de M. A qu'avec effet au 29 avril 2021 et que la CNRACL n'a mis en paiement sa pension de retraite qu'à compter de cette date, les circonstances tirées de ce que M. A avait sollicité sa mise à la retraite dès le 15 juillet 2020 et que le montant du demi-traitement qui lui a été payé du 1er mars au 28 avril 2021 était inférieur au montant de la pension qu'il aurait dû percevoir si elle avait été liquidée dès le 1er mars 2021 étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que sa mise à la retraite soit prononcée au 1er mars 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 8. M. A, qui n'a, au surplus, adressé à l'administration aucune réclamation préalable susceptible de lier le contentieux, n'établit pas, en invoquant le retard dans le traitement de sa demande, que le CDG ou la CNRACL auraient commis une faute de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la différence entre le demi-traitement perçu et le montant de sa pension de retraite pour invalidité au cours de la période allant du 1er mars au 28 avril 2021. 9. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de modifier le calcul de sa retraite en y intégrant le complément de traitement indiciaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la caisse des dépôts et consignations et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 juillet 2022
ORTA_2107909_20220729TA6929 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107909_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2107909_20230929
Données disponibles
- Texte intégral